TJ 27229, 4 mars 2026, RG 25/04008
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 04 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04008 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II2E / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE :, [K] /, [E]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur, [N], [K]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
ET
Madame, [U], [R], [Q], [E] épouse, [K]
née le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 67
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-54950 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Karen THIL, greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Karen THIL, greffier.
DEBATS
L’audience du 8 Janvier 2026 a fait l’objet d’un dépôt de dossiers.
Exécutoire avocats
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les parties ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Constate que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous seing privé signé par les parties et leurs conseils respectifs le 11 décembre 2025 ;
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur, [N], [K]
Né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1] (93),
et de
Madame, [U], [R], [Q], [E]
Née le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 6] (77),
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de, [Localité 7] (21);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 décembre 2025 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n'y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
- s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
- respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
- coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
- se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
- contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
- permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
- faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l'un ou l'autre des parents ses papiers d'identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs père et mère de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
- en période scolaire : chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires, avec changement de résidence le dimanche à 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de noël : maintien de cette alternance,
- pendant les vacances de noël et d’été :
* chez le père : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
* chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
- le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge les enfants la fin de semaine considérée,
- les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00,
- les enfants passeront le 25 décembre de 12h00 à 19h00 avec le parent qui ne les accueille pas durant la semaine de noël ;
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du calendrier applicable au sein de l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu'à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l'égard de l’enfant un droit de visite ou d'hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
Dit que les frais de mutuelle et de garderie engagés au profit des enfants seront supportés par le père – et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Dit que les frais de cantine engagés au profit des enfants seront supportés par la mère– et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Dit que les frais médicaux restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que les frais d’activités extrascolaires, engagés au profit des enfants, seront partagés entre les deux parents par moitié, sous réserve d’accord préalable et sur présentation de justificatifs de la dépense – et en tant que de besoin, les y condamne ;
Constate l’accord des parties pour que la mère perçoive les allocations familiales ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant concerné se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l’employeur,
- la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
- le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
- le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Rouen ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le quatre Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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