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T. com. 7202, 20 mai 2025, n° 2025002257


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Date
20/05/2025
Numéro
2025002257
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69bbb9e1cdc6046d472f5894

Texte de la décision

2,602 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002257

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20/05/2025

L'An Deux Mille Vingt Cinq, Le 20 mai, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous, Monsieur BROSSIER Hervé, juge du tribunal des activités économiques du Mans, statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre:

La société ALLIANCE PR (SAS) - [Adresse 1]

représentée par Maître FONT Morgane, avocate au barreau de Rennes, substituant Maître MERCIER Matthieu, avocat au barreau de Rennes, tous deux exerçants [Adresse 2].

et

La société MONTSURS AUTO'S - [Adresse 3] - sis [Adresse 4] défaillante faute de comparaître.

Attendu que par acte de la SCP C.DECHAINTRE & S.MONTEMBAULT, commissaires de justice à [Adresse 5], en date du 20/03/2025, la société ALLIANCE PR (SAS) a fait assigner par devant nous siégeant en état de référé la société MONTSURS AUTO'S aux fins de la voir condamner :
* au paiement de la somme de 35 597,49 euros au titre des factures non réglées
* au paiement des pénalités d'un montant égal au taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l'échéance des factures
* au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros appliquée à chaque facture
* au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Attendu qu'à l'audience de ce jour et conformément à ses conclusions, Maître FONT Morgane, conseil de la société ALLIANCE PR (SAS), nous informe du désistement d'instance et d'action de sa cliente.

Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référé publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort

Donnons acte à la société ALLIANCE PR (SAS) de son désistement d'instance.

Constatons l'extinction de cette instance.

Déboutons la demanderesse de ses demandes fondées sur l'article 700 du CPC.

Condamnons ALLIANCE PR (SAS) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Donnée au Mans, les jour, mois et an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.