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T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025002260


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Date
09/09/2025
Numéro
2025002260
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69bbba2ecdc6046d472f5f23

Texte de la décision

15,977 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002260

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09/09/2025

L'An Deux Mille Vingt cinq, Le neuf septembre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Hervé BROSSIER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :

La SAS FLYTRANS, société par actions simplifiée au capital de 83 520,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Antibes sous le n° B 332 640 945, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Jonathan CITTONE, avocat au Barreau BORDEAUX, substituant Maître Claire MORIN, avocate au Barreau de BORDEAUX, son associé, tous deux domiciliés [Adresse 2] et ayant pour avocat correspondant, Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 3].

Demanderesse

Et

LA SAS MOUTY CUP'S, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS, sous le n° 824 933 279, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Boris MARIE, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 5].

Défenderesse

L'affaire ayant été plaidée le 08/07/2025, nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 09/09/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.

Vu l'assignation en référé à comparaître le 29/04/2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 21/03/2025, à la SAS MOUTY CUP'S, à la demande de la société SAS FLYTRANS, par un clerc assermenté et visé par Maître [A] [L] [X], commissaire de justice associé de la SCP BOIVIN-[A]-LEBORGNE, [Adresse 6],

La signification à personne étant impossible, l'intéressé étant absent, la copie de l'acte a été déposée en l'étude du commissaire de justice, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le caché du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du CPC et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du CPC a été adressé au destinataire avec copie de l'acte de signification, le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte.

Vu les conclusions et les pièces des parties pour l'audience du 08/07/2025 auxquelles il est expressément fait référence,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

FLYTRANS, agissant comme commissionnaire de transport et en douane, a réalisé diverses prestations pour le compte de MOUTY CUP'S, notamment liées à l'importation de matériels et aux formalités douanières.

MOUTY CUP'S n'ayant pas réglé certaines factures, FLYTRANS a obtenu, le 16/12/2020 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, une ordonnance en référé condamnant MOUTY CUP'S à payer 14.386,96 euros avec intérêts légaux à compter du 16/12/2020, plus 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'ordonnance est devenue définitive le 29/12/2020, MOUTY CUP'S n'a pas exécuté le paiement,

Le 23/03/2021, un commandement de payer a été délivré pour un solde restant dû de 9.298,43 euros, à ceci s'ajoute la somme de 592,96 euros correspondante aux frais d'exécution de l'ordonnance du juge des référés strasbourgeois, soit une créance totale de 9.891,39 euros,

C'est ainsi que le dossier se présente devant le juge des référés,

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

LA DEMANDERESSE, la société FLYTRANS (SAS) demande au juge des référés :

Vu les dispositions des articles 873, alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil,

Condamner la société MOUTY CUP'S à payer à la société FLYTRANS à titre provisionnel la somme principale de 9.891,39 € outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

Débouter la société MOUTY CUP'S de l'ensemble de ses moyens ;

Rejeter en toute hypothèse sa demande d'échelonnement de sa dette ;

Condamner la société MOUTY CUP'S au paiement d'un somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux dépens.

Au soutient de ses demandes, FLYTRANS (SAS) développe les points suivants :

Sur l'incompétence du juge des référés, FLYTRANS indique que l'assignation a bien été délivrée au visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civil, que celui-ci suffit à rendre la demande recevable.

Que les développements de MOUTY CUP'S à la compétence du juge des référés dans le cadre de l'article 872 du code de procédure civile sont sans objet, ce texte ne constituant pas le fondement juridique de l'action.

Que la demande de provision a bien été formée sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile.

Ainsi le juge de référés écartera ce premier argument.

Sur la reconnaissance de la dette, FLYTRANS indique que MOUTY CUP'S reconnait son existence mais invoque la prescription annale de l'article L133-6 du code de commerce. Toute prescription avait été interrompue par la première assignation par laquelle le juge de Strasbourg a été saisi.

Dans le cadre de la première procédure menée à son encontre, MOUTY CUP'S a reconnu le bien fondé de la créance et s'était engagée à la régler, n'ayant formé aucun recours contre l'ordonnance de référé du 16/12/2020.

Ainsi les moyens de MOUTY CUP'S seront écartés.

Sur la contestation des preuves apportées par FLYTRANS, MOUTY CUP'S estime que les relevés de compte et les factures visées à l'assignation ne pourraient lui être opposés.

MOUTY CUP'S se borne à exploiter l'erreur d'adressage figurant sur deux factures réclamées et sur une troisième dont elle indique avoir réglé le montant.

MOUTY CUP'S considère que sur la demande principale de 9.891,39 euros, une somme de 4.502,87 euros devrait être soustraite, correspondant à ces trois factures et serait due une somme de 5.488,52 euros, somme pour laquelle elle sollicite des délais.

FLYTRANS indique que dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé, MOUTY CUP'S a réglé à ce jour une somme de 15.627,49 euros, laissant ainsi un solde impayé de 9.298, 43 euros auquel il faut rajouter 592,96 euros pour un montant total de 9.891,39 euros,

MOUTY CUP'S prétend d'abord ne pas être débitrice des deux factures n°519345 du 25 novembre 2020 et n°520167 du 13 avril 2021 comportaient le nom de la société MOUTY mais une adresse qui en effet est celle d'une société M8, autre société du même groupe mais placée en liquidation judiciaire.

FLYTRANS produit aux débats ces factures ou figure outre la date, son numéro TVA, un certain nombre de mentions permettant leur rattachement aux dossiers des opérations menées par FLYTRANS pour le compte de sa cliente, ainsi qu'un même numéro de dossier sur ces factures.

MOUTY CUP'S a reconnu devoir et affirme avoir réglé une autre facture n°523683 en date du 15/11/2022, facture comportant les mêmes références.

Ainsi FLYTRANS est légitime à agir sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l'obligation de la société MOUTY CUP'S n'étant pas sérieusement contestable, l'octroi d'une provision pouvant être dès lors envisagé.

MOUTY CUP'S, tout en se reconnaissant débitrice d'une partie au moins de la dette ose prétendre pouvoir être autorisée à s'en acquitter sur 24 mois. Qu'au soutien de cette demande de délai elle ne produit aucune pièce susceptible de permettre d'apprécier sa situation.

Attendu que l'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

Attendu que n'ayant pas mis le juge des référés en mesure d'apprécier sa situation, et compte tenu de l'ancienneté de la dette et du comportement dilatoire qu'elle a adopté à l'encontre de la société FLYTRANS, la défenderesse sera déboutée de sa demande de délai de grâce.

LA DEFENDERESSE, la société MOUTY CUP'S (SAS) demande au juge des référés :

A titre principal
1. Dire et juger que la demande de provision présentée par la SAS FLYTRANS est entachée de contestations sérieuses.
2. Rejeter la demande comme irrecevable en référé.

A titre subsidiaire

Dire et juger que les demandes présentées sont infondées et contraires à la réalité et doivent être rejetées.

Rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC.

A titre infiniment subsidiaire

Ramener la dette de la société MOUTY'S CUP à la somme de 5.488,52 € et accorder un délai de 24 mois pour régler la dette.

A titre reconventionnel

Condamner la société FLYTRANS à régler à la société MOUTY'S CUP la somme de 41.04 €.

Condamner la SAS FLYTRANS à verser à la SAS MOUTY CUP'S une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC.

Condamner la demanderesse aux dépens.

Sous toutes réserves.

Au soutient de ses demandes, MOUTY CUP'S (SAS) développe les points suivants :

Sur la compétence du référé face à une contestation sérieuse

MOUTY CUP'S s'appui sur les articles 872 et 873 du CPC. Elle prétend que FLYTRANS ne s'est placée sous l'article 873 du code civil et qu'elle sollicite une ordonnance à titre provisionnel définie par l'article 873 al 2 du code de procédure civile.

MOUTY CUP'S indique qu'il appartient au demandeur d'exposer le fondement juridique de sa prétention.

FLYTRANS sollicite le paiement à titre provisionnel, l'obligation non sérieusement contestable est une condition impérative.

Ainsi MOUTY CUP'S justifie d'une contestation sérieuse et demande de ne pas retenir la demande de provision présentée par FLYTRANS, la contestation résulte de la prescription d'une part et du fait que ces sommes ne sont pas dues.

Sur l'exception de prescription annale

MOUTY CUP'S s'appui sur l'article L133-6 du code de commerce qui prévoit que les actions pour le paiement des sommes dues au titre d'un contrat de transport se prescrivent par un an à compter de la date de livraison de la marchandise.

FLYTRANS agit en qualité de commissionnaire de transport, les factures émises entre 2019 et 2022, réclamées en 2025, sont donc frappées de prescription, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été produit par la demanderesse.

Ainsi MOUTY CUP'S demande au tribunal de constater que les créances réclamées par la SAS FLYTRANS sont frappées par la prescription annale de l'article L.133-6 du Code de commerce et débouter FLYTRANS de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'absence de créance

MOUTY CUP'S indique que sur la fourniture de l'extrait du grand livre, certaines opérations sont indiquées sous forme d'opération diverses (OD), que celles-ci sont de part nature des écritures temporaires ou de correction, et que FLYTRAS n'accompagne pas ces OD de documents justificatifs.

MOUTY CUP'S stipule également que certaines factures concernent la société M8, structure aujourd'hui liquidée,

En l'espèce, les contestations de MOUTY CUP'S sont multiples, étayées par des pièces comptables, et concernent à la fois l'existence même des dettes réclamées, la validité des factures, l'identité du cocontractant, et des paiements déjà effectués.

Sur la contestation des factures présentées, déjà réglées ou inopposables, MOUTYS s'appuie sur l'arrêt de cass n°19-17.256 qui stipule que la présence d'éléments objectifs de contestation exclut toute provision en référé, ainsi le demandeur demande le règlement de facture concernant la société M8.

Que certaines factures sont émises à l'adresse de M8, qu'il n'y a pas de trace de livraisons, de bons de commande ou preuve de commande.

MOUTYS CUP'S à titre infiniment subsidiaire demande de soustraire 5.488,52 euros au montant initiale de 9.891,39 euros, somme correspondante aux factures adressées à la société M8.

Elle sollicite également des délais de paiements pour régler sa dette.

MOUTYS CUP'S à titre reconventionnel, attendu que les demandes de FLYTRANS sont infondées et injustifiées, qu'elle produit un extrait du grand livre par son expert comptable faisant apparaître un montant de 41,04 euros au crédit de celle-ci, MOUTY CUP'S est bien fondé de sa créance et demande de condamner FLYTRANS à lui payer la somme de 41,04 euros.

Sur l'article 700, MOUTY'S CUP a du exposer des frais pour sa défense, il ne serait pas inéquitable de condamner la société FLYTRANS à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles.

SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil,

Qu'il existe une relation commerciale entre les parties datant de plusieurs années.

Que les factures émises par FLYTRANS (SAS) sont sur un format similaire dans le sens ou il apparait le nom de la société MOUTY CUP'S (SAS) et systématiquement le numéro de TVA correspondant à la société MOUTY CUP'S (SAS).

Que MOUTY CUP'S (SAS) n'a pas contesté ses factures avant l'assignation de FLYTRANS (SAS).

Que par ordonnance de référé en date du 16/12/2020 MOUTY CUP'S (SAS) a été condamnée au règlement de la somme de 14.386,96 euros.

Que MOUTY CUP'S (SAS) reconnait sa dette dans le sens ou elle a réglé à ce jour, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référés précitée, la somme de 15.627,49 euros, laissant ainsi un solde impayé de 9.298, 43 euros auquel il faut rajouter 592,96 euros, frais d'exécution de l'ordonnance du juge des référés strasbourgeois, soit un montant total de 9.891,39 euros,

Que ces factures impayés dates de 2020 et 2021, ainsi MOUTY CUP'S (SAS) a de facto bénéficié de larges délais pour s'acquitter des ses dettes.

Ainsi le juge des référés condamnera la société MOUTY CUP'S (SAS) à payer à la société FLYTRANS (SAS) à titre provisionnel la somme principale de 9.891,39 € outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement et rejettera la demande d'échelonnement de la dette de MOUTY CUP'S (SAS).

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOUTY CUP'S (SAS) sera condamnée au paiement de la somme de 1.000,00 euros.

MOUTY CUP'S (SAS) sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Condamnons la société MOUTY CUP'S (SAS) à payer à la société FLYTRANS (SAS) à titre provisionnel la somme principale de 9.891,39 euros outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.

Déboutons la société MOUTY CUP'S (SAS) de l'ensemble de ses moyens.

Rejetons en toute hypothèse sa demande d'échelonnement de sa dette.

Condamnons la société MOUTY CUP'S (SAS) au paiement d'un somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société MOUTY CUP'S (SAS) aux dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 21/03/2025, soit 57,93 euros TTC.

2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.

Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.

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