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TJ 57463, 17 mars 2026, RG 24/00547


Vérifier : TJ 57463, 17 mars 2026, RG 24/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
24/00547
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69bbbe73cdc6046d472fc047

Texte de la décision

26,187 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00547 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7WH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Madame, [F], [I], demeurant, [Adresse 1]

représentée par Maître Julie TORMEN, demeurant, [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Maître François BURKATZKI de l’ASSOCIATION BURKATZKI, LUDWIG ET BATON, demeurant, [Adresse 3], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

E.U.R.L., [Z], [V], [L], à l’enseigne JCE STORES,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Anne MOLINARI, demeurant, [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206

S.A.R.L. NATUR’ELEMENT BOIS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant, [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant, [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant, [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 11]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant, [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

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Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 17 MARS 2026

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 08 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame, [F], [I] a fait assigner la S.A.R.L. NATUR'ELEMENT BOIS et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; condamner la société NATUR'ELEMENT BOIS à lui verser la provision d'un montant de 10 000 € ; déclarer opposable l'ordonnance à venir à la S.A. AXA FRANCE IARD et réserver les frais et dépens.

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Par ordonnance du 11 février 2025, le Tribunal judiciaire de METZ, à la requête de la S.A.R.L. NATUR'ELEMENT BOIS et la S.A. AXA FRANCE IARD, a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 52/00035 à la présente instance, entraînant l'intégration de la S.A.R.L., [Z], [V], [L], de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD en qualité de parties.

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La S.A.R.L., [Z], [V], [L] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2025, elle demande au Juge des référés de donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et sans approbation aucune des demandes formulées ; de débouter la demanderesse de sa demande de règlement d'une indemnité provisionnelle ; déclarer l'ordonnance et les opérations d'expertise à venir opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD avec toutes les conséquences de droit ; condamner la demanderesse aux dépens de la présente instance.

La société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la S.A.R.L., [Z], [V], [L], ont constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 08 avril 2025, elles demandent de dire et juger dénuée de toute légitimité la demande en déclaration d'ordonnance commune formulée à leur encontre ; débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; les mettre hors de cause et de condamner la société NATUR'ELEMENT BOIS et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L. NATUR'ELEMENT BOIS et la S.A. AXA FRANCE IARD ont constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 29 avril 2025 elles demandent de juger qu'il y'a lieu de lui donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicité laquelle devra être libellée dans les termes habituels de la mission " construction " de la juridiction, juger la demande de provision de Madame, [F], [I] irrecevable et en tout cas mal fondée et l'en débouter ; débouter les MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; déclarer communes et opposables à la S.A.R.L., [Z], [V], [L] et aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ordonnance de référé et les opérations d'expertise judiciaire à venir ; laisser les dépens et l'avance sur expertise à la charge de la demanderesse et rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.

En l'espèce le devis n°D0464 émis par la S.A.R.L. NATUR'ELEMENT BOIS signé par Madame, [N], [I] le 26 novembre 2015 avec la mention " bon pour commande ", aux fins de travaux d'isolation de la façade en fibre de bois à l'adresse, [Adresse 12] à, [Localité 1].

L'émission de facture a eu lieu date du 28 janvier 2016 pour la somme de 54 653,22 €.

Aux termes d'un acte de donation partage en date du 08 juillet 2016 reçu par Maître, [C], [R], Madame, [F], [I] est devenue propriétaire du logement situé au rez-de-chaussée, et nue-propriétaire du logement situé au premier étage de l'immeuble sis, [Adresse 13] à, [Localité 1].

Le 15 décembre 2023 Madame, [F], [I], constatant la chute d'une partie de son isolation en partie basse de la façade ouest, saisissait son assureur SWISSLIFE lequel mandatait une expertise dont la première visite a eu lieu le 28 décembre 2023 et à l'issue de laquelle l'expert relevait dans son rapport émis 06 juin 2024, que les fenêtres avaient été directement posées sur les supports de l'isolation de sorte que les périphéries n'étaient pas étanches avec la conséquence que les eaux pluviales ont imbibé l'isolation en fibre.

Le 24 septembre 2024, à la requête de Madame, [F], [I] un procès-verbal de constat est réalisé par Maître, [G], [Y], commissaire de Justice, qui constate notamment " qu'il n'y a pas d'étanchéité sur les pourtours des fenêtres, que les tablettes sont posées contre l'isolation extérieure et ne sont pas incorporée dans l'isolation extérieure (…) de chaque côté des quatre petites fenêtres du rez-de-chaussée des moisissures ou mousses verdâtres se développent de façon importante ".

Ainsi, Madame, [F], [I] est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n'étant pas imaginaires.

Sur la demande de mise hors de cause

Par contrat du 1er juin 2008 avec pour date d'effet au 28 août 2008, la société, [Z], [V], [L] a souscrit auprès de la S.A. MMA IARD une assurance de responsabilité civile.

En l'espèce la S.A.R.L. NATUR'ELEMENT BOIS a sous-traité une partie des travaux dont elle était contractuellement chargée à la société, [Z], [V], [L] dans le cadre du chantier sis, [Adresse 13] à, [Localité 1] pour un montant de 14 600 €.

Selon la facture établie le 29 juillet 2015 par la S.A.R.L. NATUR'ELEMENT BOIS, la société, [Z], [V], [L] est intervenue pour " la fourniture et pose de filet colle levell uni et de crépis stolit sur fibre de bois ".

La S.A. MMA IARD, par courrier du 26 juillet 2024, a opposé une non-garantie à la société, [Z], [V], [L] soutenant que les dégradations affectant l'isolation thermique des façades en lien avec la réalisation de l'enduit de la société, [Z], [V], [L] relevaient d'une activité non couverte.

Les conditions particulières du contrat d'assurance de responsabilité stipulent que sont garanties les activités de travaux de bâtiment exécutées ou données en sous-traitance de peinture intérieure et extérieure y compris lorsqu'ils sont accessoires ou complémentaires d'isolation thermique par l'intérieur et l'extérieur.

Il ressort des éléments versés que la société, [Z], [V], [L] n'a pas procédé à la pose de l'isolant mais uniquement à la mise en œuvre du sous-enduit armé et du crépi de finition sur un isolant existant, lesquels constituent des travaux accessoires.

En outre, la police d'assurance couvre ne se limite pas aux travaux de peinture, mais couvre également la mise en œuvre la pose de revêtements accessoires ou complémentaires à une isolation thermique, ce qui inclut la pose de colle technique, d'enduit ou crépis de finition sur isolant existant.

Par ailleurs les exclusions prévues au contrat, portant sur les revêtements de sol à base de résine synthétique, les revêtements de façades en plastique épais, l'imperméabilisation et l'étanchéité des façades ne visent pas expressément l'enduit utilisé en l'espèce. De jurisprudence constante, c'est la finalité et la fonction des travaux qui est déterminante pour apprécier la couverture, et non la matière ou la qualification du lot.

Enfin s'il appartient au Juge du fond d'apprécier la portée de la garantie au titre des activités déclarées et de statuer sur l'opposabilité des couvertures d'assurances. Il apparait néanmoins légitime que la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ès-qualités l'assureur de la société, [Z], [V], [L], en tant que parties potentiellement concernées soit maintenues dans l'instance.

En conséquence la demande de mise hors de cause de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD sera rejetée.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer l'ensemble des parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame, [F], [I].

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les Juges du fond.

En l'espèce la détermination de la nature, de l'étendue, de l'origine des désordres allégués, ainsi que la nécessité, le coût et l'étendue des travaux nécessairement éventuels relèvent précisément de la mission confiée à l'Expert judiciaire. En l'état aucun élément objectif ne permet d'établir ni la responsabilité encourue, ni le montant du préjudice invoqué. De sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'elle est prématurée au regard de l'expertise et qu'elle préjuge de ses conclusions.

En conséquence la demande de provision sera rejetée.

Sur les dépens et frais de l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.

Il n'y a donc lieu de condamner Madame, [F], [I] aux dépens dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage dans l'objectif d'établir la preuve des faits qu'elle invoque.

Les responsabilités n'étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ;

DÉCLARE commune et opposable la présente ordonnance à toutes les parties ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :

Monsieur, [J], [D],
[Adresse 14],
[Localité 2]
03.69.81.14.70,
[Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 3]

avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 13] à, [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et le procès-verbal de constat de Maître, [Y] du 20 septembre 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser parmi les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

- En l'absence de réception expresse fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas ou les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement dans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative préciser si ces désordres affectant la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, ; notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame, [F], [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame, [F], [I], avant le 17 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Madame, [F], [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Madame, [F], [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

REJETTE la demande de provision formulée par Madame, [F], [I] ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que Madame, [F], [I] est tenue aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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