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T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025R00016


Vérifier : T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025R00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025R00016
Lieu / cour
2701
Id
69bbc416cdc6046d47303b42

Texte de la décision

12,256 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS COMPTOIR LA NORMANDE

[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Xavier VAN GEIT - [Adresse 2], Avocat plaidant SELARL AVOCATS NORMANDS - Maître TOUZE Jean-Jérôme - [Adresse 3]
BERNAY, Avocat postulant.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial CARRE D'AGNEAU [Adresse 4] DÉFENDEUR – assignée par exploit du 03 juillet 2025, déposé au dossier du Tribunal délivré à personne habilitée de la personne morale, non comparante

FORMATION

Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.

DEBATS

Audience publique du 24/07/2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision en dernier ressort réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 25/09/2025,

La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé à qui le Président a remis la minute.

LES FAITS – LA PROCEDURE :

La société COMPTOIR LA NORMANDE ayant une activité de vente en gros de viande, a réalisé des opérations de vente de viandes à la société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial CARRE D'AGNEAU, en dates des 13 et 21 mai 2024.

Suite à ces livraisons, la société COMPTOIR LA NORMANDE a établi trois factures :
* Numéro 6189 du 13 mai 2024 pour un montant de 1.010,23 €,
* Numéro 6239 du 13 mai 2024 pour un montant de 4.536,55 €,
* Numéro 6483 du 21 mai 2024 pour un montant de 2.210,62 €.

La somme totale due était de 7.757,40 €.

Une mise en demeure adressée à la société ETHNIC MARKET HALAL en date du 21 août 2024 n'a pas permis à la société COMPTOIR LA NORMANDE de recouvrer sa créance, celle-ci a donc diligenté une première assignation.

Après la délivrance de cette première assignation, la société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial CARRE D'AGNEAU a versé une première somme de 5.000 € le 17 mars 2025.

La somme restant due s'élève à 2.757,40 €.

La société ETHNIC MARKET HALAL n'ayant pas réglé le solde, la société COMPTOIR LA NORMANDE s'est vue contrainte de l'assigner devant le Président du Tribunal de céans selon acte du 03 juillet 2025, pour l'audience des référés du 24 juillet 2025, en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.

DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

*Pour la société COMPTOIR LA NORMANDE SAS :

Dans son acte introductif d'instance, la société COMPTOIR LA NORMANDE SAS, demande au juge des référés de :

Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société COMPTOIR LA NORMANDE en son acte introductif d'instance,
* La dire bien fondée,

Y faisant droit,
* Condamner la société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial CARRE D'AGNEAU à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 2.757,40 € au titre du solde des factures n° 6189, 6239, et 6483 des 15 et 21 mai 2024 ;
* Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal multiplié par trois, et ce en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce,
* Juger que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt légal en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial CARRE D'AGNEAU à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE une somme de 40 € par facture impayée à titre d'indemnité forfaitaire, soit la somme totale de 120 €,
* Condamner la société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial CARRE D'AGNEAU à payer à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.

Aux soutiens de ses prétentions, la société COMPTOIR LA NORMANDE indique principalement que :

En droit,

L'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 1103 du Code Civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1104 du Code Civil dispose :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En l'espèce,

La société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial CARRE D'AGNEAU a acquis auprès de la société COMPTOIR LA NORMANDE différentes marchandises qui lui ont été livrées.

Les factures relatives à ces achats ont été émises les 13 et 21 mai 2024.

En date du 17 mars 2025, la société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial CARRE D'AGNEAU a partiellement réglé sa dette à hauteur de la somme de 5.000 €.

La société COMPTOIR LA NORMANDE est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU à lui régler la somme de 2.757,40 € TTC au titre des factures impayées.

En application de l'article L.441-10 du Code de Commerce et des conditions générales de vente applicables, il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à la société COMPTOIR LA NORMANDE les intérêts produits par chacune des factures au taux de trois fois le taux d'intérêt légal.

Il est demandé que les intérêts produisent des intérêts à l'expiration d'une année, en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

La société ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU devra être condamnée à verser à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de120 € (40x3). L'action menée par la société COMPTOIR LA NORMANDE lui génère des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la défenderesse devra être condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*Pour la société ETHNIC MARKET HALAL SAS exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU :

La société ETHNIC MARKET HALAL SAS ne comparait pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.

SUR CE,

Sur la non comparution de la SAS ETHNIC MARKET HALAL :

Attendu que La SAS ETHNIC MARKET HALAL ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle ; Qu'il y a lieu que nous constations sa non comparution ;

Sur le principal :

Attendu que La SAS COMPTOIR LA NORMANDE produit à son dossier les pièces justifiant du bien fondé de sa demande et notamment les trois factures pour une somme globale de 7.757,40 €, factures à échéances des 13 et 21 mai 2024 ;

Attendu que la SAS COMPTOIR LA NORMANDE a transmis à la SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU une lettre de mise en demeure de lui régler cette somme en date du 21 aôut 2024, par courrier recommandé retiré par la débitrice le 24 août 2024 comme en atteste l'accusé de réception signé, versé au dossier ;

Attendu que la SAS COMTOIR LA NORMANDE ramène sa créance à la somme de 2.757,40 €, la SAS ETHNIC MARKET HALAL ayant réglé la somme de 5.000 € ; qu'elle produit pour en justifier, le grand livre des comptes clients faisant apparaître ce versement ;

Attendu que depuis ce règlement le 17 mars 2025 aucun versement n'est intervenu; que bien qu'assignée la société SAS ETHNIC MARKET HALAL n'a pas comparu et laisse entendre n'avoir aucun moyen de défense à faire valoir;

Attendu que la demande principale nous parait juste, régulière, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit ;

Attendu qu'il est sollicité d'assortir la condamnation au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ; que cette demande est fondée sur l'application de l'article L.441-10 du Code de Commerce ; qu'en outre ce taux est mentionné dans les conditions générales de vente indiquées aux bas des factures de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE ; qu'il y sera fait droit ;

Attendu qu'en conséquence la SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU sera condamnée à régler à titre provisionnel à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE, la somme principale de 2.757,40 € avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 03 juillet 2025, date de l'assignation ;

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du Code Civil dispose :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Attendu que c'est la demande en justice qui fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts ; que cette demande, en premier lieu a été faite lors de la signification de la première assignation, soit le 06 mars 2025 ; qu'à la date de la présente décision, les intérêts ne sont pas échus pour une année entière ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, ainsi que dans les conditions générales de vente figurant au bas des factures de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE ; qu'il est dû 40 € par facture ;

Attendu qu'il est acquis que la SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU a versé une somme de 5.000 € ; qu'en conséquence les factures restant dues sont au nombre de 2 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 80 €, (40x2) ;

Sur les autres ou plus amples demandes :

Attendu que les autres ou plus amples demandes, au soutien des prétentions de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.000 €, faute de justificatifs ;

Sur les dépens :

Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens ; qu'il y a lieu de les laisser à la charge de La SAS ETHNIC MARKET HALAL ;

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS la non comparution de La SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU, bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

CONDAMNONS La SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU à payer à titre provisionnel à La SAS COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 2.757,40 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 03 juillet 2025, date de l'assignation,

DISONS n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

CONDAMNONS la SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU à payer à titre provisionnel à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

DEBOUTONS la SAS COMPTOIR LA NORMANDE de ses autres ou plus amples demandes,

CONDAMNONS La SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU à payer à La SAS COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SAS ETHNIC MARKET HALAL exerçant sous le nom commercial LE CARRE D'AGNEAU aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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