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T. com. 5910, 18 mars 2026, n° 2025010692


Vérifier : T. com. 5910, 18 mars 2026, n° 2025010692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
2025010692
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux - audience publique
Id
69bbe238cdc6046d4732fea8

Texte de la décision

13,911 caractères

MC

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, Madame Claire MAROT & Monsieur Nicolas SIX, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 18 mars 2026 par Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.

2025010692 – ENTRE – La société FAÇABOIS,, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Alban POISSONNIER, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Xavier JACQUELARD, avocat à LilleЕΤ

La société PROFIND RH,, [Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Tanguy DUBLY, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Audrey BUECHE, avocat à Lille.

FAITS

La société FAÇABOIS est spécialisée dans la fourniture de bois et matériaux destinés à l'enveloppe du bâtiment.

La société PROFIND RH est un cabinet de recrutement intervenant sur des profils cadres et commerciaux.

Le 19 mai 2022, un contrat est signé entre la société FAÇABOIS et PROFIND RH pour une mission de recrutement d'un poste de commercial itinérant B to B. La rémunération de la société PROFIND RH est fixée à la somme de 14.400 euros.

Courant 2022 et 2023, la société PROFIND RH présente à la société FAÇABOIS différents candidats.

Le 30 septembre 2023, la société PROFIND RH facture le solde restant dû au titre de la dernière échéance, finalisant la fin de mission et le recrutement le 03 octobre 2023 de Monsieur, [K], [X] au poste de Technico-commercial B to B. Le dossier est réglé par la société FAÇABOIS.

Le 05 mars 2025, aux termes d'un courrier recommandé, la société FAÇABOIS met en demeure la société PROFIND RH de rembourser la somme de 14.400 euros TTC pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

C'est en l'état que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Par exploit en date du 07 mai 2025, la société FAÇABOIS a fait délivrer assignation à la société PROFIND RH.

Par voie de conclusions devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société FAÇABOIS demande au Tribunal de :

Vu l'article 1217 et suivants et 1229 et suivants du Code civil. Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société FACABOIS recevable en son action
* ORDONNER la résolution du contrat conclu le 19 mai 2022
* DEBOUTER la société PROFIND RH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence de quoi :
* CONDAMER la société PROFIND RH à restituer à la société FACABOIS la somme de 14.400 euros TTC -JUGER que cette somme a produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 mars 2025
* CONDAMNER la société PROFIND RH à payer à la société FACABOIS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société PROFIND RH aux entiers dépens.

Par voie de conclusion en réplique, la société PROFIND RH demande au Tribunal de :

Vu les articles 1104, 1217 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la société FACABOIS irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes
* DEBOUTER la société FACABOIS de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusion
* CONDAMNER la société FACABOIS à payer à la société PROFIND RH la somme de 3.500 euros au titre de l'abus de procédure
* CONDAMNER la société FACABOIS à payer à la société PROFIND RH la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société FACABOIS aux entiers dépens
* ECARTER le principe de l'exécution provisoire.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 27/05/2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l'audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 18 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2026 puis au 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
* Pour la société FAÇABOIS

Sur la résolution du contrat

Les inexécutions de la société PROFIND RH sont doubles : -Défaut de diligences dans la sélection et la présentation des candidats ; -Violation de l'obligation de garantie.

Le contrat signé par les parties le 19 mai 2022 prévoyait :
* l'obligation pour la société PROFIND RH de présenter au moins deux candidats satisfaisants dans un délai de 4 à 6 semaines ; or, il a fallu plus d'un an pour trouver un candidat ;
* L'engagement de la société PROFIND RH d'honorer une période de garantie de 6 mois et reprendre une nouvelle recherche en cas de rupture prématurée de la collaboration ; or, le candidat recruté le 03 octobre 2023 a quitté la société à la fin de sa période d'essai, le 29 mars 2024, et la société PROFIND RH a présenté un nouveau candidat le 10 juin 2024.

Ces inexécutions doivent emporter la résolution du contrat.

Sur la restitution de la somme de 14 400.00 €

Il a fallu plus de 17 mois à la société PROFIND RH pour présenter un candidat à la société FAÇABOIS. De plus, la société PROFIND RH n'a pas respecté son obligation de garantie de remplacement prévue initialement au contrat.

La société FAÇABOIS est donc bien fondée de solliciter la résolution du contrat conclu le 19 mai 2022 et la restitution des 14 400,00 € versés à la société PROFIND RH.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens de l'instance

La société PROFIND RH sera condamnée à verser à la société FAÇABOIS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société PROFIND RH sera également condamnée aux entiers dépens.
* Pour la société PROFIND RH

Sur les moyens mis en œuvre aux fins de recrutement

Aux termes du contrat liant les parties, la société PROFIND RH s'engageait à réaliser une mission de recrutement sur une durée maximale de quatre mois d'un(e) commercial(e) itinérant(e) avec un minimum de trois années d'expérience pour les besoins de l'activité de la société FAÇABOIS.

L'objectif de la société PROFIND RH, dans le cadre de sa mission, était de permettre à la société FAÇABOIS de disposer d'un choix de profils pour que cette dernière prenne la décision finale d'embauche.

La société PROFIND RH a présenté à la société FAÇABOIS, entre le 19 mai 2022 et juillet 2022, les profils de Messieurs, [X] et, [Q], aboutissant à une offre de recrutement dès juillet 2022 à l'attention de Monsieur, [Q], soit à peine deux mois après le début de la mission de la société PROFIND RH.

En conséquence, la société PROFIND RH a respecté son obligation de moyens dans le cadre de sa mission de recrutement au bénéfice de la société FAÇABOIS.

Sur l'exécution de l'obligation de garantie

Aux termes des conditions générales de vente, la société PROFIND RH s'engage à garantir ses clients sur les quatre premiers mois de la mission.

Il s'agissait donc, pour les missions de recrutement d'un commercial itinérant de la société FAÇABOIS, de la période maximale allant du 19 mai 2022 au 19 septembre 2022.

En réalité, les missions contractuelles de la société PROFIND RH, telles que visées contractuellement, ont pris fin avec la proposition d'embauche du 27 juillet 2022, le choix de la société FAÇABOIS s'arrêtant sur Monsieur, [Q].

Le refus d'acceptation de la proposition d'embauche par Monsieur, [Q] n'est ni du fait, ni de la responsabilité de la société PROFIND RH.

Sur l'abus de procédure

La société FAÇABOIS, malgré les explications fournies par la société PROFIND RH par la voie officielle, a maintenu des demandes de condamnation infondées et mensongères.

Il est demandé à la Juridiction de bien vouloir condamner la société FAÇABOIS à payer à la société PROFIND RH la somme de 3.500 € au titre de l'abus de procédure sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Sur l'article 700 et les dépens

La société FAÇABOIS sera condamnée à verser à la société PROFIND RH la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société FAÇABOIS sera également condamnée aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Après avoir entendu les parties et vu les pièces versées aux dossiers.
* Sur la sélection et la présentation des candidats

L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Et l'article 1217 du Code civil précise que :

"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation :
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix :
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."

Vu le contrat signé le 19 mai 2022 par la société FAÇABOIS, à l'article 3 : "DUREE DU CONTRAT ET EXECUTION DE LA PRESTATION :

"La durée de la présente mission est fixée, au maximum, à 4 mois. A la fin de la mission ; deux candidats au minimum devront avoir été présentés par PROFIND RH au client. A défaut. le client pourra demander l'arrêt de la mission et le remboursement des sommes déjà versées."

Le Tribunal constate qu'entre le 19 mai 2022 et le 18 septembre 2022, soit les quatre mois de mission, quatre candidats ont été présentés par la société PROFIND RH :
* Le 31 mai 2022 :, [V], [S] ;
* Le 16 juin :, [G], [I] ;
* Le 1 er juillet 2022 :, [M], [X] ;
* Juillet 2022 :, [U], [Q], avec un mail du 27 juillet 2022 de la société FAÇABOIS contenant en pièce jointe une promesse d'embauche pour ce candidat.

Aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat, OBLIGATIONS DES PARTIES 5.1 Obligations de PROFIND RH :

« …PROFIND RH est soumis à une obligation de moyen La présente mission prendra fin dès lors que le client aura pris la décision sur le choix d'un candidat. »

De ce que dessus, le Tribunal constate que l'engagement contractuel de recrutement de la société PROFIND RH, au titre de l'article 3 et 5.1 du contrat, est donc exécuté, que la société PROFIND RH a respecté son obligation de moyens dans le cadre de sa mission de recrutement, et que la mission a pris fin avec la lettre de promesse d'embauche du 27 juillet 2022, à l'intention de Monsieur, [U], [Q].

En conclusion, le Tribunal déclare la société FAÇABOIS mal fondée sur cette demande.
* Sur l'obligation de garantie

Aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat ; OBLIGATIONS DES PARTIES 5.1: Obligations de PROFIND RH :

« …
* Une garantie de remplacement du candidat recruté :

PROFIND RH s'engage, dès l'intégration du candidat en entreprise, à honorer une période de garantie de 6 mois (180 jours) et à reprendre une nouvelle recherche en cas de rupture prématurée de la collaboration, cela sans motif considéré. »

Comme vu précédemment, la mission de recrutement de la société PROFIND RH s'est achevée avec la promesse d'embauche au mois de juillet 2022.

En l'espèce, Monsieur, [U], [Q] ne va pas donner suite pour des raisons personnelles et n'intègrera donc pas la société FAÇABOIS.

Le Tribunal constate, dès lors, que le candidat recruté n'ayant pas intégré l'entreprise, la société PROFIND RH n'était pas tenue à la garantie contractuelle.

La société PROFIND RH a cependant consenti à appliquer la garantie contractuelle de remplacement, cette démarche a abouti avec l'embauche de Monsieur, [M], [X] en octobre 2023, la société FAÇABOIS ayant mis fin à sa période d'essai le 29 mars 2024. La société PROFIND RH a continué les démarches de recrutement de candidats potentiels comme en attestent les échanges de mails entre les deux sociétés jusqu'en juin 2024.

En conclusion, le Tribunal déclare la société FAÇABOIS mal fondée sur cette demande en garantie.

Le Tribunal constate aussi que la dernière note d'honoraires conformément aux conditions générales de la société PROFIND RH est émise le 30 septembre 2023 à la société FAÇABOIS, qui a réglé celle-ci sans contestation. Le dossier était donc dûment réglé par le client.

En conséquence de ce que dit dessus, le Tribunal déboute la société FAÇABOIS de sa demande de résolution du contrat conclu le 19 mai 2022 et rejette donc la demande de restitution de la somme de 14 400 euros.
* Sur l'abus de procédure

L'article 1240 du Code Civil énonce que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La société PROFIND RH ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant de l'action en justice de la société FAÇABOIS.

Par conséquent, le Tribunal déboute la société PROFIND RH de sa demande de condamnation au titre de l'abus de procédure.
* Sur les autres demandes

La société PROFIND RH ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société FAÇABOIS à lui payer la somme arbitrée à 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société FAÇABOIS, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.

Il n'est pas apporté d'éléments pour écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; celle-ci est donc de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE la société FAÇABOIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNE la société FAÇABOIS à payer à la société PROFIND RH la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE la société PROFIND RH de ses autres moyens, fins et conclusions

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société FAÇABOIS aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (ce qui concerne les frais de Greffe).

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