TJ 70550, 5 mars 2026, RG 26/00057
Vérifier : TJ 70550, 5 mars 2026, RG 26/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00057 - N° Portalis DB2K-W-B7K-DKXE
Patient : M., [A], [I]
ORDONNANCE DE NON-LIEU
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 03 mars 2026, enregistrée au greffe le 03 mars 2026 à 15h35, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [A], [I],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 02 Octobre 1995 à, [Localité 6] (TERRITOIRE DE, [Localité 6])
faisait l’objet au sein du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté depuis le 26 février 2026 ;
Vu le courriel du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 4 mars 2026 à 10h52 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant M., [A], [I], ayant débuté le 26 février 2026, a été levée le 4 mars 2026 ;
Vu le certificat médical du docteur, [N], [B] en date du 4 mars 2026 qui précise que l’état de santé de M., [A], [I] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Que, par conséquent, la requête Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur, [A], [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- au centre hospitalier
.
Fait en notre cabinet, le 05 mars 2026 à 15h00
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.