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TJ 70550, 13 mars 2026, RG 23/00105


Vérifier : TJ 70550, 13 mars 2026, RG 23/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
23/00105
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
69bbf05ccdc6046d4734184e

Texte de la décision

12,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 13 Mars 2026

N° RG 23/00105 - N° Portalis DB2K-W-B7H-CY2Q

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [K], [Q] épouse, [L]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur, [P], [C], [L]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Catherine BERTHOLDE, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 22 Août 2015 à, [Localité 3]
,
[Localité 4]) MINEUR(S) : 1


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE


DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 13 Mars 2026.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL

Copie certifiée conforme à Me PAGNOT - Me BERTHOLDE - Mme, [Q] - M., [L]
Copie exécutoire à Mme, [Q] - M., [L]
Extrait exécutoire à ARIPA
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2023,
Vu l'ordonnance sur incident,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,

Entre :
Monsieur, [P], [C], [L], né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 2] ,([Localité 5])
et

Madame, [K], [Q], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 6] (Territoire de, [Localité 6])

lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 7] (70).

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de, [Localité 7] (70), ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur, [P], [L] et Madame, [K], [Q] :

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;

REJETTE les demandes concernant l'attribution des véhicules,

RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mars 2022,

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame, [K], [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de, [I] au domicile de Madame, [K], [Q] ;

DIT que Monsieur, [P], [L] pourra le recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon de libres modalités à définir entre les parents ;
- pendant l’école : les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances les années impaires, deuxième et quatrième quinzaine les années paires ;

DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères;

DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants;

DIT que les vacances scolaires débutent le premier soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;

DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,

DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l'année en cours, étant précisé qu'une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l'année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc....

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,

DIT qu’il appartient au père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

MAINTIENT à la somme de 100 euros ( CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur, [P], [L] devra verser à Madame, [K], [Q],

L’Y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,

DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le premier janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l,’[1] à la diligence du débiteur, et selon la formule :

Nouvelle part contributive :

100 x A


B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de la part contributive ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
  * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[2],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
  * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [K], [Q] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent  débiteur  doit verser la contribution  à  l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les dépenses de santé restant à charge, les frais de voyage scolaires, ou les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés et sur présentation de justificatifs ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l'enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;

RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d'un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l'homologation du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant , [Adresse 3] sis, [Adresse 4] à, [Localité 8] 03 84 96 00 11 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; 

DEBOUTE chacune des parties de sa demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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