T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025002514
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002514
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR (s) · MADAMELE PRO CUREUR DE LA REPUBLIO DE
A L'ATTENTION DE Mie Marie-Agnès IOLY
[Localité 1]
[Localité 1]
DEDDESENTANT (c) ·
DEFENDEUR (s): M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
RO YAUME-UNI
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/07/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur BROSSIER Hervé
Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Madame GALLET Anne
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté
Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 09/09/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],
Demanderesse représentée par Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe.
et
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 2] (Royaume-Uni), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI).
Défendeur non comparant ni personne pour le représenter.
En présence de Madame [K] [P], collaboratrice de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [B] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 4], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SNLE dont Monsieur [Y] [F] est le président.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27/05/205 puis le tribunal de céans l'a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l'audience du 09/07/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 09/09/2025, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 19/12/2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SNLE, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés du MANS sous le n°909 239 535, vente au comptoir d'aliments ou de boissons à consommer sur place ou à emporter, ayant son siège [Adresse 5], fixant la date de cessation des paiements au 22/11/2023 et dont le président est Monsieur [F] [Y],
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 27/02/2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SNLE en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 16/07/2024 prononçant la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 22/01/2024, le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 10/10/2024 adressé au Parquet et les rapports du liquidateur judiciaire en date des 25/11/2024 et 20/01/2025,
Vu la requête aux fins d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, présentée par Madame le procureur de la République en date du 22/10/2024 et déposée au greffe du tribunal de commerce du MANS le 28/10/2024,
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce du MANS en date du 28/10/2024, prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal de commerce du MANS, de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [F] [Y] pour l'audience du 03/12/2024,
Vu la convocation adressée à Monsieur [F] [Y] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 03/12/2024, revenue au greffe du tribunal de céans le 09/01/2025 avec la mention « refusé »,
Vu la demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire effectuée par la SCP MALLARD RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 6], à l'autorité compétente du ROYAUME-UNI, en date du 27/06/2025,
Vu l'avis d'audience adressé à Monsieur [F] [Y] en date du 14/05/2025, l'informant que l'affaire a été fixée pour être plaidée le 09/07/2025,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, présentée par Madame le Procureur de la République en date du 07/04/2025 et déposée au greffe du tribunal de céans le 08/04/2025,
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques du MANS en date du 10/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal, de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [F] [Y], pour l'audience du 27/05/2025,
Vu la convocation adressée à Monsieur [F] [Y] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 27/05/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 19/05/2025 avec la mention « refusé »,
Vu la demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire effectuée par la SCP MALLARD RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 6], à l'autorité compétente du ROYAUME-UNI, en date du 23/05/2025,
Vu l'avis d'audience adressé à Monsieur [F] [Y] en date du 28/05/2025, l'informant que l'affaire a été fixée pour être plaidée le 09/07/2025,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 26/05/2025, déposé au greffe du tribunal de céans le même jour,
A l'audience du 09/07/2025, il a été sollicité la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024 007733 relative à la requête aux fins d'interdiction de gérer avec la présente instance.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 19/12/2023, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SNLE puis la procédure a été convertie le 27/02/2024 en liquidation judiciaire simplifiée.
Monsieur [F] [Y] n'a pas répondu aux sollicitations du liquidateur judiciaire, lequel n'a jamais réussi à rentrer en contact avec Monsieur [F] [Y] qui demeure au Royaume-Uni.
Il apparaît par ailleurs qu'à l'adresse de la SAS SNLE, un nouveau commerce a été installé.
L'actif de la société n'a pu être réalisé par Maître [S], commissaire de justice.
Le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 10/10/2024 fait état d'un passif de 229.061,64 euros, indique que l'entreprise n'avait plus d'activités depuis au moins un an et que le matériel en leasing a été récupéré par le crédit bailleur un an avant l'ouverture de la procédure.
Sur la base de ces éléments, Madame le procureur de la République a donc saisi le tribunal de céans par requête aux fins de faillite personnelle en date du 07/04/2025 afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [Y], une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, Madame le procureur de la République
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire du MANS, constate au vu des rapports de Maître [J], ès-qualités, que :
Monsieur [F] [Y], président de la société SAS SNLE :
A tardé à solliciter l'ouverture d'une procédure collective en dépit de l'état de cessation des paiements de l'entreprise.
* S'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
Il s'agit d'une société ayant pour objet : la vente au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter.
En conséquence Madame le procureur de la République, demande au tribunal de céans de bien vouloir prononcer contre Monsieur [F] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.
Le Défendeur, Monsieur [F] [Y]
Monsieur [F] [Y] non comparant et non représenté à l'audience du 09/07/2025, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Madame [P] [K], collaboratrice de Maître [B] [J], ès-qualités, a indiqué s'associer à la demande du Ministère Public.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjointe, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate :
Que Monsieur [F] [Y] ne s'est ni présenté ni manifesté auprès du liquidateur judiciaire.
Que la SAS SNLE n'avait plus d'activité depuis au moins un an avant l'ouverture de la procédure.
Que la SAS SNLE n'avait pas payé depuis plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure ces loyers.
Que le matériel en leasing a été récupéré par le crédit bailleur un an avant l'ouverture de la procédure.
Que Monsieur [F] [Y] n'a jamais déposé de compte.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête en date du 07/04/2025 et prononcera une faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [F] [Y].
Par ailleurs, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L653-5 du code de commerce,
Vu les rapports de Maître [J], ès-qualités, en date des 22/01/2024, 10/10/2024, 25/11/2024 et 20/01/2025,
Vu le rapport du juge commissaire favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [F] [Y],
Vu la requête du Ministère Public,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.
Constate la non comparution de Monsieur [F] [Y].
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2024 007733 et 2025 002514.
Prononce la faillite personnelle à l'encontre Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI).
Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce.
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président de section ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
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