T. com. 7202, 9 sept. 2025, n° 2025002519
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRI IPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002519
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PROCURE UR DELA REPUBLIO UE
A L'ATTENTION DE Mme Marie-Agnès JOLY
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/07/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT Monsieur Hervé BROSSIER
JUGES Monsieur François-Xavier LANGLAIS
Madame Anne GALLET
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : REQUET E DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 09/09/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe.
et
Madame [F] [L], née le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 3] (53), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Défenderesse non comparante ni personne pour la représenter.
En présence de Madame [R] [X], collaboratrice de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [C] [W], mandataire judiciaire, [Adresse 3] ès -qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SECOTTINE dont Madame [F] [L] est gérante.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13/05/2025 puis le tribunal de céans l'a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l'audience du 09/07/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 09/09/2025, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu le jugement du 23/07/2024 du tribunal de commerce du MANS prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SECOTTINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°848 148 490, radiée d'office du registre du commerce et des sociétés du MANS le
06/09/2023 avec effet au 06/09/2023, ayant son siège [Adresse 4], fixant la date de cessation des paiement au 26/06/2024 et dont la gérante est Madame [F] [L],
Vu le jugement en date du 17/09/2024 du tribunal de commerce du MANS prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SECOTTINE en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le jugement en date du 18/03/2025 du tribunal des activités économiques du MANS prononçant la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 01/08/2024, du commissaire de justice en date du 31/07/2024 et du liquidateur judiciaire en date du 11/03/2025,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en date du 19/03/2025 aux fins de sanctions commerciales.
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 07/04/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 08/04/2025,
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de céans en date du 10/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal des activités économiques du Mans de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Madame [F] [L], pour l'audience du 13/05/2025,
Vu la convocation adressée à Madame [F] [L] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 13/05/20025, revenue au greffe du tribunal de céans le 22/04/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,
Vu la citation effectuée par la SCP [Z] [D], commissaires de justice associés, [Adresse 5], à Madame [F] [L], en date du 06/05/2025, acte non délivré à personne,
Vu l'avis d'audience adressé à Madame [F] [L] en date du 14/05/2025, l'informant que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09/07/2025, lequel est revenu au greffe du tribunal de céans le 23/05/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,
Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe du tribunal de céans le 07/05/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23/07/2024, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL SECOTTINE puis la procédure a été convertie 17/09/2024 en liquidation judiciaire simplifiée.
Madame [F] [L] n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire.
En date du 31 juillet 2024, le commissaire de justice a convoqué Madame [L] [F] qui ne s'est pas présentée à son étude. Sur place, aucune société ne répond au nom de SECOTTINE.
Le rapport du liquidateur judiciaire en date du 23/01/2025 indique que le passif non vérifié est de 26 694,01 euros selon déclaration de la caisse des congés payés du bâtiment.
Sur la base de ces éléments, la demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à des fins de sanctions commerciales à l'encontre de Madame [F] [L]
C'est en cet état que l'affaire s'est présentée devant le tribunal de céans le 09/07/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Demanderesse, Madame le procureur de la République
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire du MANS, constate au vu du rapport de Maître [W], liquidateur judicaire que :
Madame [F] [L], gérante de la société SARL SECOTTINE :
A sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la date de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
S'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif.
Il s'agit d'une société ayant pour objet : la vente d'objets divers.
En conséquence Madame le procureur de la Republique demande au tribunal de :
Prononcer contre Madame [F] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.
La Défenderesse, Madame [F] [L]
Madame [F] [L] non comparante, non représentée à l'audience du 09/07/2025 n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Madame [R] [X], collaboratrice de Maître [W], ès-qualités, a indiqué s'associer à la demande du Ministère Public.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureure de la République adjointe, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate que :
Madame [F] [L] ne s'est ni présentée ni manifestée auprès du liquidateur judiciaire.
Madame [F] [L], s'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement.
Madame [F] [L] n'a remis aucune liste de créanciers.
Madame [F] [L] n'a jamais déposé de compte.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête en date du 07/04/2025 et prononcera une faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Madame [F] [L].
Par ailleurs, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L653-5 du code de commerce,
Vu le rapport aux fins de sanctions commerciales du liquidateur judiciaire en date du 19/03/2025,
Vu le rapport du juge commissaire favorable,
Vu la requête du Ministère Public,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.
Constate la non comparution de Madame [F] [L].
Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Madame [F] [L] demeurant [Adresse 2].
Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce.
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément a la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président de section ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
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