TJ 70550, 17 juill. 2025, RG 25/00145
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00145 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHDL
Patient(e) : Mme [Z] [P]
ORDONNANCE
Nous, Claire BOUTIN, vice -présidente, statuant sur désignation du président du tribunal judiciaire de Vesoul par ordonnance du 20 mai 2025, en remplacement de madame CAZENEUVE, vice-présidente régulièrement empêchée,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-Saône en date du 11 juillet 2025, enregistrée au greffe le 11 juillet 2025 à 17h48 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [Z] [P], [Adresse 3], [Localité 2], née le 20 Novembre 2004 à [Localité 3] (VOSGES), assistée de Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et [Etablissement 1] ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète selon la procédure d’urgence de madame [Z] [P] présentée par son père, monsieur [K] [P] ;
Vu le certificat médical initial établi le 7 juillet 2025 par le docteur [G], psychiatre, établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CHS de [Etablissement 2] et [Etablissement 1] en date du 7 juillet 2025 à 13 heures prononçant l’admission de madame [Z] [P] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 7/07/25 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 juillet 2025 par le docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 juillet 2025 par le docteur [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 7 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de madame [Z] [P] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 8/07/25 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 11 juillet 2025 à 15h24 ;
Vu l’avis motivé établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [H] [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu encore que les dispositions de l’article L3211-12-1 du même code prévoient que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Attendu que madame [Z] [P] a été hospitalisée le 7 juillet 2025 au centre hospitalier de [Etablissement 2] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence alors que son état psychique devenait incompatible avec la poursuite des soins psychiatriques en unité libre ; qu’elle avait été initialement admise en soins libres le 3 juillet 2025 dans un contexte de crise suicidaire active (tentative de suicide médicamenteuse en hôpital de jour, menaces suicidaires par ingestion de produit caustique), qu’elle avait ensuite refusé de s’alimenter ; qu’elle présentait toujours une souffrance psychique majeure et une capacité de discernement fortement altérée ; qu’elle n’était pas en mesure d’adhérer aux soins ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, madame [Z] [P] a reconnu avoir souffert d’idées suicidaires ; qu’elle a mentionné se nourrir de nouveau et se sentir mieux psychiquement et souligné qu’elle aimerait être accueillie désormais en hôpital de jour et retourner vivre au domicile de ses parents, qui s’y opposeraient toutefois de sorte qu’une réunion familiale serait prévue en présence d’un médecin psychiatre le 18 juillet ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du docteur [H] [L] qui relève que [Z] [P] souffre toujours d’angoisses massives ; que le discours apparaît plus construit mais l’insight est limité ; qu’elle souffre d’un trouble de la personnalité de type état limite avec une importante immaturité affective et une récurrence de passages à l’acte autoagressif ; qu’elle demeure instable sur le plan émotionnel ; que ses troubles alimentaires constituent un symptôme et qu’elle commence à se réalimenter ; que son traitement est en cours d’ajustement ; que l’adhésion aux soins est fragile ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de madame [Z] [P] née le 20 novembre 2004 à [Localité 3] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public dans la journée.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 17 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier La juge
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