TJ 70550, 4 sept. 2025, RG 25/00168
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00168 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DH3M
Patient : M. [P] [C]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de [Localité 1] en date du 03 septembre 2025, enregistrée au greffe le 02 septembre 2025 à 15h14 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur [P] [C]
FJT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 17 Février 2009 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
assisté de Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat au barreau de [Localité 1], commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ;
Vu le certificat médical établi le 25 août 2025 par le Dr [R] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [H] [Y], directeur de cabinet, et daté du 26 août 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 26 août 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la notification de cet arrêté préfectoral à l'aide sociale à l'enfance et à la famille ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 août 2025 par le Dr [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 août 2025 par le Dr [S];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Madame [T] [D], secrétaire générale adjointe, et daté du 29 août 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 1er septembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la notification de cet arrêté préfectoral à l'aide sociale à l'enfance et à la famille ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 2 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 1er septembre 2025 par le Dr [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 3 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que Monsieur [P] [C] est hospitalisé depuis le 26 août 2025 à la suite d’un arrêté pris par le Préfet du [Localité 4] sur la base d’un certificat médical daté du 25 août 2025 et relevant que Monsieur [P] [C] présente des troubles du comportement à type d'instabilité psychomotrice avec agressivité et hétéro-agressivité ainsi qu'un syndrome de persécution et une anosognosie ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Monsieur [P] [C] sollicite la mainlevée de la mesure ; qu'il reconnaît un état d'agitation certain lors de son hospitalisation bien qu'il banalise les actes de violences perpétrés ; qu'il explique que sa prise en charge au sein de l'unité lui a permis de s'apaiser et n'est pas opposé à la poursuite de soins psychologiques ;
Attendu que selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Qu'il s'en déduit que le juge doit caractériser en cas d'admission ou de maintien sous le régime de soins sur décision du représentant de l'Etat, que l'état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public ;
Attendu qu'en l’espèce, l'avis motivé en date du 1er septembre 2025 relève que Monsieur [P] [C] reconnaît et critique les motifs de son admission ; qu'il souligne l'absence d'idées délirantes et la compliance aux soins évoquant exclusivement l'anxiété du patient sur son avenir et sa méfiance à l'égard d'autrui ; qu'il ne fait état d'aucun trouble du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le psychiatre estime que la mesure d'hospitalisation complète n'est plus nécessaire et a sollicité la levée du placement auprès de la préfecture ;
Qu'il ressort de ces éléments que les critères légaux pour permettre la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ne sont plus réunis ; qu'il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai ;
Qu'en l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [P] [C] ;
Disons que la mainlevée de la mesure sera retardée de 24 heures ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* à l'aide sociale à l'enfance,
* à Monsieur le Préfet de [Localité 1] ;
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 04 septembre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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