Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 70550, 18 sept. 2025, RG 25/00172


Vérifier : TJ 70550, 18 sept. 2025, RG 25/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00172
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bbf769cdc6046d4734b0fd

Texte de la décision

8,757 caractères

COUR D’APPEL DE BESANÇON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

■

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique

contrôle systématique
d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique

N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIA4

Patiente : Mme [H] [G]

ORDONNANCE

Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,

assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-Saône en date du 16 septembre 2025, enregistrée au greffe le 16 septembre 2025 à 14h58 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 30 Décembre 2008 à [Localité 3] (HAUTE SAONE)

assistée de Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,

fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] ;

Vu le certificat médical établi le 11 septembre 2025 par le Dr [J] [Y] ;

Vu l’arrêté municipal pris le 11 septembre 2025 par Monsieur [F] [Z] en sa qualité de maire de [Localité 3] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [G] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 12 septembre 2025 de cet arrêté municipal ;
Vu la notification ou l’information donnée de cet arrêté municipal aux représentants légaux de la patiente mineure le 12 septembre 2025 ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [D] [X], directeur de cabinet, et daté du 12 septembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame [H] [G] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 12 septembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la notification ou l’information donnée de cet arrêté préfectoral aux représentants légaux de la patiente mineure le 13 septembre 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 septembre 2025 par le Dr [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 SEPTEMBRE 2025 par le Dr [O] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [D] [X], directeur de cabinet et daté du 15 septembre 2025 ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [G] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 16 septembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la notification ou l’information donnée de cet arrêté préfectoral aux représentants légaux de la patiente mineure le 17 septembre 2025 ;

Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 16 septembre 2025 ;

Vu l’avis motivé rédigé le 17 septembre 2025 par le Dr [A] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 septembre 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 16 septembre 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Que Madame [H] [G] est hospitalisée depuis le 11 septembre 2025 à la suite d’un arrêté pris par le maire de [Localité 3] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant qu'elle présentait une instabilité psychomotrice avec idéations suicidaires active et scénarisée par arme blanche avec risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif, la patiente bénéficiant d'un traitement psychotrope depuis plusieurs années pour trouble de la personnalité de type état limite, traits psychotiques et troubles de l'humeur ;

Qu’un arrêté du préfet de Haute-Saône a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 15 septembre 2025 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 12 et 14 septembre 2025 ;

Qu’à l’audience, Madame [H] [G] expose avoir souffert d’anxiété durant de nombreux mois ayant engendré son passage à l’acte auto et hétéro-agressif ; qu’elle regrette son agressivité à l’égard des forces de l’ordre ; qu’elle affirme que son hospitalisation lui a été bénéfique, précisant que son nouveau traitement lui semble plus adapté ; qu’elle adhère aux préconisations médicales et n’est ainsi pas opposée à la poursuite de la mesure ;

Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 17 septembre 2025 qui relève que la patiente présente une intolérance à la frustration, une immaturité émotionnelle et une impulsivité franche s'inscrivant dans un trouble de la personnalité en devenir avec des traits caractériels majeurs ; que le psychiatre estime que la poursuite de la mesure est nécessaire pour mettre en œuvre une prise en charge adaptée ;

Qu’au regard de ces éléments, des circonstances dans lesquelles elle a été hospitalisée et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;

Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [H] [G] ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;

Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;

Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* aux représentants légaux,
* à Monsieur le Préfet de Haute-Saône ;
* au ministère public

Fait en notre cabinet, le 18 septembre 2025 à 15h00.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.