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TJ 70550, 25 sept. 2025, RG 25/00179


Vérifier : TJ 70550, 25 sept. 2025, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/00179
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bbf7d8cdc6046d4734bae1

Texte de la décision

8,109 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]

■

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique

contrôle systématique
d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique

N° RG 25/00179 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIHB

Patiente : Mme, [I], [E]

ORDONNANCE

Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,

assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 23 septembre 2025, enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 à 15h28 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Madame, [I], [E],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 30 Juillet 1966 à, [Localité 6] ,([Localité 7])

assistée de Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,

fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 8] et Nord Franche-Comté ;

Vu le certificat médical établi le 19 septembre 2025 par le Dr, [Z] ;

Vu l’arrêté municipal pris le 19 septembre 2025 par le maire de la commune d,'[Localité 9] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame, [I], [E] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 23 septembre 2025 de cet arrêté municipal ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par le sous-préfet de, [Localité 10] et daté du 20 septembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de NOM DU PATIENT ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 22 septembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 septembre 2025 par le Dr, [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 septembre 2025 par le Dr, [M] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par le directeur de cabinet de la Préfecture de Haute,-[Localité 4] et daté du 23 septembre 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame, [I], [E] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 23 septembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 24 septembre 2025 ;

Vu l’avis motivé rédigé le 24 septembre 2025 par le Dr, [M] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 septembre 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 24 septembre 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Que Madame, [I], [E] est hospitalisée depuis le 19 septembre 2025 à la suite d’un arrêté pris par le maire d,'[Localité 9] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant qu'elle présentait un comportement inadapté, un discours incohérent teinté d'idées de persécution, une anosognosie engendrant un risque d'auto et d'hétéro-agressivité ;

Qu’un arrêté du préfet de Haute,-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 23 septembre 2025 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 20 et 22 septembre 2025 ;

Qu’à l’audience, le discours de Madame, [I], [E] est décousu et logorrhéique ; qu’elle conteste les motifs de son hosptilation, estimant que la mesure était inutile et justifiée par un conflit avec la municipalité ; qu’elle affirme toutefois ne pas être opposée à la poursuite de soins à son domicile ; que l’authenticité de son discours ne peut qu’interroger dans la mesure où elle continue à minimiser ses troubles et les causes de son admission ; que ses déclarations corroborent les constatations médicales ;

Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 24 septembre 2025 qui indique que la patiente présente un comportement sub-agité, un discours logorrhéique qui reste teinté d'interprétation avec importante diffluence ; que son humeur est fluctuante ; qu'elle dénie les motifs de son admission ;

Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;

Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [I], [E] ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;

Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;

Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4],
* au ministère public.

Fait en notre cabinet, le 25 septembre 2025 à 16h30.

Le greffier Le juge

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