TJ 70550, 6 nov. 2025, RG 25/00201
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-34
du code de la santé publique
AFFAIRE : Mme, [H], [Q]
N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DI2Z
ORDONNANCE DE NON-LIEU
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 31 octobre 2025, enregistrée au greffe le 31 octobre 2025 à 9h21, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [H], [Q]
EHPAD, [H],
[Localité 5]
née le 04 Juillet 1964 à, [Localité 6] (OISE)
faisait l’objet au sein du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté depuis le 26 octobre 2025 ;
Vu le courriel du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 4 novemvre 2025 à 11h50 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Mme, [H], [Q], ayant débuté le 26 octobre 2025, a été levée le 3 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur, [E], [A] en date du 3 novembre 2025 qui précise que l’état de santé de Mme, [H], [Q] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Que, par conséquent, la requête Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure de soins sans consentement de Madame, [H], [Q] ;
DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au requérent.
Fait en notre cabinet, le 06 novembre 2025 à 15h00
Le greffier Le juge
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