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CA Nancy, 18 mars 2026, RG 25/00618


Vérifier : CA Nancy, 18 mars 2026, RG 25/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/00618
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69bbfe58cdc6046d47355e9f

Texte de la décision

14,633 caractères

ARRÊT N° /2026

SS

DU 18 MARS 2026

N° RG 25/00618 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQZX

Pole social du TJ de [Localité 1]

22/00010

25 février 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]'

[Localité 2]

Comparant, représenté par Maître Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [J] [W], juriste audiencier, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;

Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Monsieur [T] [S] est médecin spécialiste en radiologie, conventionné avec l'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a procédé à un contrôle de facturation de son activité sur la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019.

Par courrier du 7 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié à Monsieur [T] [S] un indu d'un montant de 69 178,99 euros, n° 2104746621, correspondant à des anomalies de facturation sur la période vérifiée, maintenu par courrier du 7 juillet 2021 après observations du docteur [S] du 16 juin 2021.

Le 9 juillet 2021, Monsieur [T] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d'une demande en contestation de l'indu.

Par décision du 5 novembre 2021, la commission a rejeté son recours.

Le 12 janvier 2022, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision.

Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal a :

- déclaré le recours de Monsieur [T] [S] recevable mais mal-fondé,

- débouté Monsieur [T] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 7 mai 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2021,

- condamné en conséquence Monsieur [T] [S] au paiement de la somme totale de 69 178,99 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2021,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [S] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 mars 2025, le jugement a été notifié Monsieur [T] [S].

Par acte reçu au greffe par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [T] [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Prétentions et moyens

Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [T] [S] sollicite de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy notifié le 25 février 2025 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [T] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 7 mai 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2021,

- condamné en conséquence Monsieur [T] [S] au paiement de la somme totale de 69 178.99 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2021,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [S] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- annuler l'indu n° 2104746621 du 7 mai 2021 d'un montant de 69 178,99 euros notifié au docteur [S] à hauteur d'un montant de 66 157,70 euros,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2021, datée du 12 novembre 2021, et notifiée le 17 novembre 2021 (CRA-2021-00847-AS) à hauteur d'un montant de 66 517,70 euros,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de sa demande en paiement de la somme de 66 517,70 euros correspondant aux actes figurant aux tableaux 4 et 5,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse reçues au greffe par courrier le 21 octobre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de :

- confirmer le jugement rendu le 25 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,

- débouter Monsieur [T] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [T] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [T] [S] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il sera relevé que sur l'indu de 69.178,99 euros, Monsieur [S] ne le conteste qu'à hauteur de 66.517,70 euros correspondant aux anomalies relevées dans les tableaux 4 et 5 de la caisse.

Sur l'association d'actes d'échographie

En application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes et prestations réalisés par les professionnels de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste fixée par décret.

La Classification Commune des Actes Médicaux ([1]) détermine, pour les actes techniques réalisés par les médecins, les règles de tarification et de facturation des actes et prestations susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

La [1] repose sur le caractère global de chacun des actes et prestations qu'elle détermine. La rémunération dont chaque code est assorti, s'applique en principe à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, les exceptions au principe devant faire l'objet d'une application strictement entendue.

Selon l'article I-11 de la [1], dans le cadre de la tarification, l'association d'actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, dans la mesure où il n'existe pas d'incompatibilité entre ces actes. Les codes et les taux d'application des associations sont mentionnés à l'article III-3 du Livre III.

Selon l'article I-12 de la [1], relatif aux règles d'incompatibilité, il est notamment impossible de tarifer dans le même temps l'association entre des actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site.

Ce n'est que lorsque que l'on ne se trouve pas dans un des cas d'impossibilité de tarification cités à l'article I-12 que l'on applique les règles de tarification prévues à l'article III-3 de la [1].

Selon l'article III-3 B), pour l'association d'actes techniques, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée. Ces règles sont précisées ci-dessous et leurs modalités de codage sont décrites à l'annexe 2.

1. Règle générale : l'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50% de sa valeur.

Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.

Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

2. Dérogations :

[...]

d) Pour les actes d'échographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intra abdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L'acte de guidage échographique YYYY028 ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique.

[...]

i) Les actes de radiologie conventionnelle peuvent être associés à d'autres actes:

- les actes de radiologie conventionnelle sont associés entre eux selon la règle générale décrite au point 1 du paragraphe B;

- quand un ou deux actes de radiologie conventionnelle sont associés, dans le respect des règles d'incompatibilité, à des actes qui ne relèvent pas du champ de la radiologie conventionnelle, l'acte qui ne relèvent pas du champ de la radiologie conventionnelle dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi ces derniers est tarifé à taux plein; les autres actes restants sont tarifés selon les règles qui leur sont applicables;

- quand une mammographie est associée à un acte d'échographie du sein, l'acte dont

le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l'autre est tarifé à 50

% de sa valeur.

Le guidage radiologique est considéré comme un acte de radiologie conventionnelle.

Par actes de radiologie conventionnelle, on entend les actes diagnostiques de radiographie, en dehors des actes du sous paragraphe 19.01.09.02 - Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle.

Il s'évince de ces articles que lorsque l'examen porte sur une même région anatomique, il peut y avoir double (ou plus) tarification mais dans le respect des règles d'incompatibilité, et notamment que l'association entre les actes ne traduit pas une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site.

Toutefois, Monsieur [S] n'évoque, ni donc ne justifie, que pour les actes portant sur une même région anatomique, ils ne traduisent pas une même finalité de diagnostique.

Dès lors, conformément à l'article I-12 de la [1], il est impossible de tarifer les associations d'actes concernés.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'association des actes d'échographies et des actes de doppler

Monsieur [S] estime qu'une échographie et un doppler sont des actes aux finalités distinctes permettant une analyse anatomique différente. Il y aurait donc lieu à deux cotations à taux plein. Ne pas l'admettre contreviendrait au droit à la protection de la santé et reviendrait à lui imposer un travail forcé ou obligatoire interdit par les conventions internationales.

Réponse

Selon l'article I-11 de la [1], dans le cadre de la tarification, l'association d'actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, dans la mesure où il n'existe pas d'incompatibilité entre ces actes. Les codes et les taux d'application des associations sont mentionnés à l'article III-3 du Livre III.

Selon l'article I-12 de la [1], relatif aux règles d'incompatibilité, il est notamment impossible de tarifer dans le même temps l'association entre des actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site.

Les actes de doppler sont codifiés selon la [1] dans les actes d'échographie.

Le fait de pratiquer, dans le même temps et sur le même patient, un acte d'échographie et un acte de doppler correspond à la définition de l'association d'actes.

Dès lors, il y a donc lieu d'appliquer les règles de prise en charge financière par les caisses relatives aux associations d'actes.

Comme précédemment, Monsieur [S] n'évoque, ni ne justifie, pour chacun des actes concernés, qu'ils ne traduisent pas une même finalité de diagnostic, et si tel avait été le cas, il lui appartenait d'appliquer les règles de tarification de l'article III-3 B), à savoir le taux plein pour l'acte dont le tarif est le plus élevé et un taux de 50 % pour le second. En effet, Monsieur [S] a tarifé chacun des actes associés à taux plein.

La question de la prise en charge financière des actes médicaux par la sécurité sociale est distincte de celle de l'accès au soin et au droit à la protection de la santé. La rémunération existe sous des conditions déterminées telles que rappelées ci-dessus.

De même, il ne peut être dit que l'application des règles de codification des actes et des conditions de prise en charge financière par la sécurité sociale porterait atteinte à l'interdiction du travail forcé ou obligatoire.

Le jugement sera confirmé de ce chef et le montant de l'indu sera validé dans son entier.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Minute en sept pages

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