CA Limoges, 18 mars 2026, RG 24/00623
Vérifier : CA Limoges, 18 mars 2026, RG 24/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N° 86
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITFY
AFFAIRE :
M. [M] [A] [N]
C/
S.A. FLOA
DDS/IM
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 18 MARS 2026
---==oOo==---
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne ROBERT de la SELARL Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024007472 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 19 juillet 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
S.A. FLOA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD membre de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de Roanne et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est [Adresse 3]
à [Localité 2] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier LE GAILLARD membre de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de Roanne et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INVERVENANTE VOLONTAIRE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 août 2022, la Société FLOA a consenti à mnsieur [M] [N] un regroupement de crédits de 11 310,48 € au TAEG de 4,92 % remboursable en 180 mensualités de 88,34 € hors assurance.
Monsieur [N] ayant cessé de faire face à ses obligations, la société FLOA lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ses obligations en date du 5 avril 2023 restée sans effet.
Par suite, la société FLOA lui a adressé un nouveau courrier le 25 juillet 2023, prononçant la déchéance du terme.
Par exploit d'huissier en date du 17 novembre 2023, la société FLOA a fait citer monsieur [M] [N] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1227 et 1229 du Code Civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, L. 313-3 du Code Monétaire et financier afin de :
- le condamner à titre principal, à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 novembre 2023 :
' capital restant dû : 10 693,23 €,
' intérêts : 32,42 €,
' indemnité conventionnelle : 871,40 €
Soit un total de 11 597,05 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par monsieur [M] [N],
- condamner au titre des restitutions monsieur [M] [N] à payer et porter à la société FLOA les sommes suivantes arrêtées au 2 novembre 2023 :
' capital restant dû : 10 693,23 €,
' intérêts : 32,42 €,
' indemnité conventionnelle : 871,40 €,
Soit un total de 11 597,05 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- le condamner à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier d ejustice, le motnant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- déclaré FLOA recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 19 août 2022,
- condamné monsieur [M] [N] à payer à FLOA la somme de 10 530,48 € en deniers et quittances pour solde du crédit,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
- débouté FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté FLOA de sa demande au titre de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution,
- débouté monsieur [M] [N] de sa demande de délais de paiement,
- condamné monsieur [M] [N] à payer à FLOA la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 août 2024, monsieur [M] [N] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, monsieur [M] [N] demande à la Cour :
à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer du fait du rachat de la créance dans l'attente de la production du montant de rachat de la créance sur le fondement des articles 379 et suivants du Code de Procédure Civile,
à titre subsidiaire,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel de monsieur [M] [N] à l'encontre du jugement déféré,
y faisant droit,
- confirmer le jugement sauf à le réformer en ce qu'il a débouté monsieur [N] de sa demande de délai de paiement, l'a condamné à payer à FLOA la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné à supporter les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'égard de monsieur [M] [N],
- accorder sur le fondement de l'article 1345-5 du Code Civil des délais de paiement à monsieur [M] [N] à hauteur de 100 € par mois sur le capital restant dû,
- débouter la société FLOAde toute demande contraire,
- condamner la société FLOA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2025, la société FLOA demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA,
Le confirmer en ce qu'il a débouté monsieur [M] [N] de sa demande de délais de paiement, en conséquence et statuant de nouveau :
- faisant droit à l'intervention volontaire de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED,
à titre principal,
- condamner monsieur [M] [N] à payer et porter à la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED les sommes suivantes, arrêtées au 2 novembre 2023 :
' capital restant dû : 10.693,23 €,
' intérêts : 32,42 €,
' iIndemnité conventionnelle :871,40 €,
Total : 11.597,05 €.
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du crédit souscrit par monsieur [M] [N],
- condamner au titre des restitutions monsieur [M] [N] à payer et porter à la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED les sommes suivantes, arrêtées au 2 novembre 2023 :
' capital restant dû : 10 693,23 €,
' iIntérêts : 32,42 €,
' indemnité conventionnelle : 871,40 €,
Total : 11.597,05 €.
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause,
- condamner monsieur [M] [N] à payer et porter à la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [M] [N] aux entiers dépens,
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
SUR CE,
Vu les conclusions de monsieur [M] [N] en date du 23 septembre 2025, et les conclusions de la S.A. FLOA, appelante incidente et de la S.A.S Cabot Securisation Europe Limited, intervenante volontaire, en date du 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il convient en premier lieu de donner acte à la société Cabot Securisation Europe Limited de son intervention volontaire à l'instance, pour, en qualité de cessionnaire de la créance de la société FLOA sur monsieur [M] [N], solliciter le bénéfice des condamnations au titre du contrat de crédit souscrit auprès de la société FLOA.
Il sera ensuite donné acte à monsieur [M] [N] de ce qu'il ne maintient pas sa demande de sursis à statuer et que la demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement, présentée à titre subsidiaire dans des conclusions écrites, devient sa demande principale.
La société FLOA et la société Cabot Securisation Europe Limited produisent, au soutien de la demande en paiement, les pièces justificatives de la créance, à savoir notamment le contrat de crédit signé des parties, le tableau d'amortissement, les relances, courriers recommandés et mises en demeure adressées au débiteur, ainsi que la notification qui lui a été faite, de la déchéance du terme, dont il résulte que suivant décompte arrêté au 2 novembre 2023, monsieur [M] [N] restait devoir au titre du crédit une somme de 10'693,23 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts et l'indemnité conventionnelle, soit un montant total de 11'597,05€.
C'est à tort que le tribunal a prononcé à l'encontre du créancier la déchéance du droit aux intérêts, alors qu'il résulte des éléments soumis au débat et particulièrement du contrat de crédit que les dispositions légales et réglementaires applicables sous cette sanction quant à la forme du contrat, les informations qu'il doit contenir et la taille des caractères ont été respectées.
Aussi, le jugement sera infirmé et mnsieur [N], qui ne rapporte pas la preuve de sa libération sera condamné au paiement d'une somme d'un montant de 11'597,05 € en principal, clause pénale et intérêts échus au taux du contrat, outre les intérêts contractuels à échoir, à compter de la mise en demeure de payer.
Monsieur [M] [N] sollicite un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, et l'apurement de la dette par mensualités de 100 €.
Aux termes de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Au regard de sa situation financière et de ses ressources et charges, telles que détaillées dans ses conclusions et justifiés par les pièces produites, il convient de lui accorder un délai de paiement, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, selon les modalités qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt.
Monsieur [M] [N] sera condamné à payer à une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, la demande du créancier au titre de frais futurs éventuels de recouvrement étant écartée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DONNE ACTE à la société Cabot Securisation Europe Limited de son intervention volontaire à l'instance.
INFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [M] [N] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 11'597,05 € outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023.
Y ajoutant,
AUTORISE monsieur [M] [N] à se libérer de sa dette par versements mensuels d'un montant de 250 €, payables à compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt, pendant 22 mois, et le solde de la dette, au 23e mois.
CONDAMNE monsieur [M] [N] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [M] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.