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CA Colmar, 18 mars 2026, RG 25/02332


Vérifier : CA Colmar, 18 mars 2026, RG 25/02332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/02332
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69bc0e65cdc6046d4736d668

Texte de la décision

3,221 caractères

Copie

aux avocats

et aux parties par LS

le 18/03/2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/02332 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRX4

Minute n° : 163/2026

ORDONNANCE DU 18 Mars 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE :

Madame [M] [R]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

REQUIS :

Monsieur [Z] [G]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 mars 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 25 avril 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] le 27 mai 2025 ;

Vu la requête en radiation présentée par Mme [R] et transmise le 10 novembre 2025 ;

Vu les conclusions respectives des parties transmises les 13 janvier et 6 mars 2026 ;

Vu les réponses apportées à l'avis adressé aux conseils des parties le 14 janvier 2026 et les observations des conseils des parties à l'audience du 11 mars 2026 ;

MOTIFS

Avant de statuer sur la requête en radiation, il convient de constater l'accord des parties pour être renvoyées en audience de règlement amiable.

La nature du litige et ses enjeux étant de nature à permettre d'envisager un accord entre les parties, il convient de décider, par application de l'article 1532 dudit code, que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 1532 du code précité, cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Avant-dire-droit sur la requête :

ORDONNONS la convocation de toutes les parties à une audience de règlement amiable ;

DISONS que les parties seront convoquées à l'audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 1532-2 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable comme il est dit à l'article 1532 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience d'incidents du 10 juin 2026 à 9 heures pour vérifier l'état d'avancement de la mesure de règlement amiable ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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