T. com. 0303, 30 janv. 2026, n° 2025001172
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001172
Affaire : Désistement d'instance et d'action.
DEMANDEUR(S) : SAS GROUPE LUZ, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par la SARL OVERLAND – [Adresse 2].
Non comparant.
DEFENDEUR(S) : DESIGN OPTIC (SAS), [Adresse 3].
SIREN 793 766 502
Non comparant.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Didier GARCIA JUGE : M. Olivier PEYRETAILLADE. JUGE : M. Serge LAUGENIE.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Myriam BAROU-GALLET.
Débats en audience publique du 30 janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Didier GARCIA, président de Chambre et Me Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le président de chambre a remis la minute.
Attendu que par ordonnance en date du 27 mai 2025, Monsieur Le Président du Tribunal de commerce de Montluçon a enjoint la SAS DESIGN OPTIC à payer à la SAS GROUP LUZ la somme en principale de 95.065,80 €,
Attendu que cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par la SAS ACTALLIER, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 03 novembre 2025,
Attendu que par courrier du 20 novembre 2025, reçu le 25 novembre 2025, la SAS DESIGN OPTIC a formé opposition indiquant que des versements sont effectués chaque mois, Attendu que la consignation des fonds a été effectuée par le créancier. L'affaire a été appelée à l'audience
Attendu que la consignation des fonds a été effectuée par le créancier, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026.
Attendu que par courriel en date du 08 janvier 2026, le service juridique de la SARL OVERLAND, esqualités de représentant de la SAS GROUPE LUZ, a adressé au greffe de ce Tribunal le protocole d'accord datant du 08 janvier 2026, entre les parties à l'instance, et qui indique « les deux parties sollicitent le désistement d'instance et d'action de l'affaire actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Montluçon, chaque partie renonçant par ailleurs à toute instance et action du fait de ce contrat »,
Attendu que le Tribunal, qui constate que ces deux sociétés ont trouvé un accord et qui indiquent se désister réciproquement de leur instance et action, leur en donnera acte.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384 et 395 du Code de procédure civile.
PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la SAS GROUP LUZ et de la SAS DESIGN OPTIC,
CONSTATE l'extinction de la présente instance numéro 2025001172 et SE DECLARE dessaisi de cette affaire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 139,05 €.
Ainsi jugé et prononcé.
Le greffier Me BAROU-GALLET
Le président.
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