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T. com. 0501, 5 sept. 2025, n° 2024J00094


Vérifier : T. com. 0501, 5 sept. 2025, n° 2024J00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2024J00094
Lieu / cour
0501
Id
69bc419acdc6046d473df946

Texte de la décision

10,306 caractères

2024J00094 - 2524800003/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 15 octobre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
2024.J94
ENTRE
* ATC LE RELAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représentée par

Maître Elisabeth LECLERC MAYET -

[Adresse 2] [Localité 2]

ЕТ - JMF GAP
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représentée par
Maître Anne VALLEE -
[Adresse 4] [Localité 2]
[Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/09/2025 à Me Elisabeth LECLERC MAYET

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

Suivant contrat conclu en date du 20 avril 2022, la SARL A.T.C. LE RELAIS a donné en location à la SAS J.M.F. GAP un entrepôt situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2022 soit jusqu'au 31 mai 2023.

Le contrat était indiqué comme renouvelable par tacite reconduction, à défaut de congé devant être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date de résiliation.

Un courrier de notification de rupture de bail a été émis par la SAS JMF GAP et reçu par la SARL A.T.C. LE RELAIS le 4 décembre 2023, informant cette dernière de la fin du contrat de location.

La SARL A.T.C. LE RELAIS a évalué sa créance au titre des loyers impayés, arrêtée au 31 mai 2024, à la somme de 16 292.28 euros ; au titre de laquelle elle a adressé une sommation de payer à la défenderesse en date du 10 mai 2024. Ce décompte ne comprend pas le loyer du mois de mai 2024.

La sommation de payer étant restée infructueuse, la SARL A.T.C. LE RELAIS a assigné la SAS JMF GAP devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, aux fins de :

Déclarer la demande de la société à responsabilité limitée ATC LE RELAIS recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la SAS JMF GAP à lui régler la somme de 24 526,30 € au titre des loyers qui lui sont dus jusqu'au mois d'octobre 2024, outre toute condamnation aux loyers postérieurs dus après la présente assignation ;
* Assortir la condamnation au paiement des loyers des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme selon les termes de la loi ;
* Dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
* Condamner la SAS JMF GAP à payer à la société ATC LE RELAIS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS JMF GAP aux entiers dépens.

En réplique, la société JMF Gap a sollicité du tribunal de :
* Dire la société J.M.F. GAP recevable et bien fondé en ses prétentions,
* Dire valable le congé notifié par la société J.M.F. GAP,
* Dire à tout le moins que la société A.T.C. LE RELAIS a accepté la résiliation du contrat à effet au 31 mai 2024,

A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation du contrat litigieux à une date antérieure au 31 mai 2024,

En toute hypothèse,
* Condamner la société A.T.C. LE RELAIS au paiement d'une somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
* Dire qu'en cas d'exécution forcée par voie de Commissaire de justice, la société A.T.C. LE RELAIS supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce,
* Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, sauf en cas de condamnation de la société J.M.F. GAP.

Dans ses dernières conclusions, la SARL A.T.C. LE RELAIS a porté sa demande en paiement à la somme de 40 996.76 € au titre des loyers qui lui sont dus jusqu'au mois d'octobre 2024, outre toute condamnation aux loyers postérieurs dus après la présente assignation.

La SARL ATC LE RELAIS était représentée par Maître Elisabeth LECLERC MAYET, avocate au barreau des Hautes-Alpes ; la SAS JMF GAP était représentée par Maître Anne VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes.

SUR CE :

Sur les sommes sollicitées par la SARL A.T.C. LE RELAIS :

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Les sommes sollicitées par la demanderesse se décomposent en deux parties :
* Une somme de 16 292,28 €, correspondant à sa créance au titre des loyers impayés, arrêtée au 31 mai 2024.

La SARL ATC LE RELAIS justifie de cette somme en produisant un décompte, ainsi qu'une sommation de payer adressée à la SAS JMF GAP.

Il résulte des éléments versés aux débats que cette somme n'est pas contestée par la SAS JMF GAP, cette dernière ayant notamment indiqué à sa bailleresse, par échanges de mail, être dans l'attente de déblocage de fonds suite à la vente de son fonds de commerce afin de pouvoir la régler.

La créance de la SARL ATC LE RELAIS apparaissant justifiée, il convient de condamner la SAS JMF GAP à lui verser la somme de 16 292,28 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
* Une somme de 24 704.48 euros correspondant aux loyers impayés pour les mois de juin 2024 à mai 2025, soit les loyers entre la sommation de payer et la date de résiliation du contrat.

La SARL ATC LE RELAIS indique en effet que la résiliation du contrat de bail est intervenue le 31 mai 2025, puisque le courrier de résiliation du bail émis par la SAS

JMF GAP n'a pas été réceptionné dans les délais contractuels permettant une résiliation du contrat en date du 31 mai 2024.

Le contrat produit aux débats stipule dans son article IV que « Le bail est consenti pour une durée d'un an renouvelable courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Chaque partie pourra signifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le présent contrat de location par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en respectant un préavis de six mois. Dans le cas contraire, le contrat de location est renouvelé tacitement dans les conditions exposées dans les présentes pour une durée d'un an. ».

Ce contrat a été signé par les deux parties en date du 20 avril 2022. Il a été renouvelé tacitement pour la période du 1 er juin 2023 au 31 mai 2024.

Les pièces produites aux débats démontrent que le courrier de résiliation du bail a été réceptionné par la SARL ATC LE RELAIS le 4 décembre 2023, soit en dehors du délai contractuel de 6 mois.

La SAS JMF GAP indique cependant avoir procédé à un premier envoi du courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception présenté à la SARL ATC LE RELAIS le 30 novembre 2023, soit dans les délais contractuels, mais qu'il n'a pu être distribué car la SARL ATC LE RELAIS avait transféré son siège social sans en informer son locataire.

Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la lettre recommandée a été remise à la poste le jeudi 30 novembre 2023, selon le détail du suivi de l'envoi fourni par la SARL ATC LE RELAIS. Le courrier n'a été distribué que le lundi 4 décembre 2023.

La SAS JMF GAP ne justifie pas, quant à elle, d'une première présentation du courrier en date du 30 novembre 2023.

Le point de départ du préavis étant la date de réception du courrier par son destinataire, la SAS JMF GAP ne peut se prévaloir d'avoir respecté les délais contractuels.

Il apparaît donc que le contrat de bail a été résilié en date du 31 mai 2025, et que la SARL ATC LE RELAIS est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS JMF GAP au paiement des loyers pour les mois de juin 2024 à mai 2025.

La créance de la SARL ATC LE RELAIS apparaissant justifiée, il convient de condamner la SAS JMF GAP à lui verser la somme de 24 704.48 euros au titre loyers impayés pour les mois de juin 2024 à mai 2025, date de résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts :

La SARL ATC LE RELAIS sollicite la capitalisation des intérêts selon les termes de la loi.

L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;

Le contrat ne prévoyant aucune clause d'anatocisme, il convient de débouter la SARL ATC LE RELAIS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de condamner la SAS JMF GAP au paiement à la SARL ATC LE RELAIS de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS JMF GAP, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONDAMNE la SAS JMF GAP à payer à la SARL ATC LE RELAIS la somme de 40.996,76 € au titre des loyers impayés jusqu'au 31 mai 2025, date de résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;

DEBOUTE la SARL ATC LE RELAIS au titre de la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SAS JMF GAP à payer à la SARL ATC LE RELAIS la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS JMF GAP aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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