T. com. 0501, 25 juin 2025, n° 2025F00178
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Texte de la décision
2025F00178 - 2517600019/1
COMMERCE DE [Localité 1]
25/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure
Numéro de rôle
: 2025F178
Numéro de PC : [Immatriculation 1]
Date d'audience : 13 juin 2025
Procédure : La SARL [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 421634098
Activité : Création de la partie de l'activité : Menuiserie - PVC - vitrage fabriqué
et pose de vérandas location gérance pour la partie de l'activité :
Charpente - couverture zinguerie - traitement des bois
Débats à l'audience du 13 juin 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [G] [U] et a désigné la SCP JP. [Z] [E] [C], prise en la personne de Maître [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par autre jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de céans a mis fin à l'application des règles simplifiées de la liquidation judiciaire et a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée
Selon rapport déposé au greffe le 09 avril 2025, la SCP JP. [Z] & [R] [C], prise en la personne de Maître [L] [C], a saisi le tribunal pour voir prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier de céans a porté l'affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l'audience du 13 juin 2025.
L'audience s'est tenue devant le juge rapporteur, audience à laquelle la SARL [G] [U] était représentée par Monsieur [U] [G].
SUR CE
A l'audience, le liquidateur a confirmé les termes de son rapport en exposant que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, aux motifs que :
* Un protocole transactionnel entre la SCI 63, société créancière de la SARL [G] [U] et Maître [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G], a été homologué par le tribunal de commerce de GAP,
* Une instance aux fins de paiement est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de GAP entre la SCI 63 et Maître [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G],
* Sur cette instance (dont le délibéré a été fixé au 18 juin 2025), Maître [C] a pris des conclusions d'incident aux fins d'homologation judiciaire de l'accord, pour lui voir conférer forcé exécutoire, et désistement,
* Lorsque l'accord aura acquis force exécutoire, Maître [C] devra le faire exécuter et recouvrer les sommes dues par la SCI 63 ou ses associés,
Le juge-commissaire, aux termes de son rapport écrit, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
Le juge rapporteur, aux termes de son rapport oral, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit prorogé pour une période de 24 mois supplémentaires, à compter du terme fixé dans le jugement du 19 janvier 2023 et ce, en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du liquidateur,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Le juge rapporteur entendu en son rapport oral ;
DIT que le délai de clôture est prorogé pour une durée de 24 mois, à compter du terme fixé dans le jugement du 19 janvier 2023, soit jusqu'au 19 janvier 2027 ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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