T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00191
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Texte de la décision
2025F00191 - 2526000012/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2025F191
Numéro de PC : 2025RJ35
Date d'audience : 12 septembre 2025
Procédure : la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SIREN : 817 996 358
Activité : Maçonnerie générale.
Débats à l'audience du 12 septembre 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Pour les débats:
Ministère public
: Madame Marion LOZAC'HMEUR
Greffier : Monsieur Fabrice LAFOND
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 mars 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Q] et a désigné la SCP JP. LOUIS & [K] [O], prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 19 septembre 2025.
Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.
Ce même jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Q] a été appelé à comparaître le 12 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [V] [Q] était comparant et assisté de son expert-comptable.
SUR CE
A l'audience, Maître [W] [X], mandataire judiciaire, a repris et développé les termes de son rapport ;
Elle a relevé qu'au cours de la période d'observation, l'entreprise avait retrouvé une rentabilité positive après suppression des charges salariales, et a également évoqué la forte expertise du dirigeant dans son domaine d'activité ;
Elle a cependant rappelé l'importance du passif au regard du chiffre d'affaires actuel, le faible niveau de trésorerie, ainsi que la capacité de production limitée au regard du nombre de salariés ;
Elle a en conséquence indiqué ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation, afin de permettre de constater l'effet des mesures de restructuration mises en œuvre, tout en maintenant un avis réservé sur la capacité de l'entreprise à établir un plan de redressement ;
Monsieur [V] [Q], dirigeant, a indiqué que les travaux effectués récemment avaient fait l'objet d'encaissements quelques mois auparavant, ce qui explique que l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation n'a pas eu d'impact positif direct sur la trésorerie de la société ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation ;
Au terme de ses réquisitions, le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Attendu que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Q] souhaite déposer ses propositions de redressement et d'apurement du passif ;
Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d'observation de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Q] pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 19 mars 2026 ;
DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du :
Vendredi 12 décembre 2025 à 15 heures 00
pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 19 mars 2026) ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.
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