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T. com. 0501, 18 juin 2025, n° 2025F00212


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Date
18/06/2025
Numéro
2025F00212
Lieu / cour
0501
Id
69bc459fcdc6046d473e6788

Texte de la décision

8,063 caractères

2025F00212 - 2516900012/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement prononçant la liquidation judiciaire et entraînant la résolution du plan de redressement

Numéro de rôle
: 2025F212

Numéro de PC : 2025RJ74
Date d'audience : 13 juin 2025
Procédure : La SARL "AMGH",
[Adresse 1],
[Localité 1]
SIREN : 839703444
Activité : Restauration traditionnelle. Vente de boissons, glaces, confiseries et pâtisseries.

Débats à l'audience du 13 juin 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL "AMGH", exerçant une activité de : Restauration traditionnelle, vente de boissons, glaces, confiseries et pâtisseries et que celle-ci est immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 839 703 444.

Par autre jugement en date du 30 avril 2024, ce même tribunal a homologué le plan de redressement d'une durée de 10 ans présenté par la société débitrice et a nommé la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître, [M], [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

En date du 03 juin 2025, la SARL "AMGH" a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.640-1 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, Monsieur, [C], [Y], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 13 juin 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

SUR CE

Le dirigeant de la SARL "AMGH" impute ses difficultés à une baisse de la fréquentation et des problèmes de santé entraînant une incapacité d'exercer.

En outre, ce dernier indique avoir rencontré des difficultés à recruter du personnel et précise que l'établissement est fermé depuis le 06 juin 2025.

Lors des débats, le débiteur a justifié de l'impossibilité de redresser la situation actuelle de l'entreprise et sollicite, dès lors, le prononcé de la liquidation judiciaire,

Il convient de rappeler que l'article L.631-1 du code de commerce expose que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, la SARL "AMGH" se trouve en état de cessation des paiements ;

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 31 mai 2025 ;

Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la république a indiqué être favorable à la demande de la SARL "AMGH".

Eu égard aux éléments recueillis, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Le tribunal ne disposant pas des éléments d'information suffisants pour décider de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ce jour, elles ne seront donc pas appliquées.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 31 mai 2025.

En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE la cessation des paiements de la SARL "AMGH" et en fixe provisoirement la date au 31 mai 2025 ;

PRONONCE la résolution du plan de redressement de La SARL "AMGH", homologué par le tribunal de céans le 30 avril 2024 ;

Et, conformément aux articles L.640-1 et suivants et R. 640-1 du code de commerce,

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

La SARL "AMGH", [Adresse 1], [Localité 1]

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur BOSCHER Pascal en qualité de juge-commissaire ;

Madame TAIX Aline en qualité de juge-commissaire suppléant ;

La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître, [M], [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;

MET FIN à la mission de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître, [M], [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DESIGNE Maître, [Q], [R], commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application de l'article L.622-26 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;

ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;

INVITE la société débitrice à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;

ORDONNE la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur les éléments indispensables à la continuation de l'entreprise lors de l'homologation du plan ;

DIT que la demande de radiation au registre des sûretés mobilières de cette inscription prise sur les biens inaliénables sera effectuée par les soins du Liquidateur ;

DIT que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 24 mois à compter du présent jugement ;

INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;

FIXE à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

DIT que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

ORDONNE les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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