T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00225
Vérifier : T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F00225 - 2526000002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2025F225
Numéro de PC : 2025RJ69
Date d'audience : 12 septembre 2025
Procédure : La SARL LES YEUX BLEUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 952872497
Activité : Restaurant, bar, organisation de réceptions, animations musicales et/ou
dansante, conserverie, plats cuisinés, traiteur, vente à emporter, toutes
activités de location en meublé avec ou sans prestations para-hôtelières,
toutes activités connexes ou complémentaires qui pourraient s'y
rattacher.
Débats à l'audience du 12 septembre 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 juin 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL LES YEUX BLEUS et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a convoqué le débiteur au cours de cette première période afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité,
C'est la raison pour laquelle la SARL LES YEUX BLEUS a été appelée à comparaître le 12 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était représentée par Monsieur [Y] [A] [G] [V].
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation,
Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a également déclaré être favorable au maintien de la période d'observation,
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 18 juin 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 décembre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
Vendredi 12 décembre 2025 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.