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T. com. 0501, 17 sept. 2025, n° 2025F00299


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Date
17/09/2025
Numéro
2025F00299
Lieu / cour
0501
Id
69bc47a9cdc6046d473e953e

Texte de la décision

3,902 caractères

2025F00299 - 2526000001/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la prorogation exceptionnelle de la période d'observation sur requête du parquet

Débats à l'audience du 12 septembre 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Monsieur Jean-François ROUX

Madame Aline COLLATINI
Monsieur Jean-Vincent ACHARD

c : Madame Marion LOZAC'HMEUR
: Monsieur Fabrice LAFOND

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 septembre 2024 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [E] [Z] [H] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [R], en sa qualité de Mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois.

Par jugement en date du 05 mars 2025, cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois, ce même jugement invitant le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil, en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [E] [Z] a été appelé à comparaître le 12 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle il était comparant.

SUR CE

Il convient de rappeler que dans le cadre de sa période d'observation, Monsieur [E] s'était engagé à apurer le montant du passif et des frais de justice (notamment par la cession d'actifs).

Que lors des débats à l'audience du 12 septembre 2025, Monsieur [E] a sollicité un délai supplémentaire pour parvenir à la cession d'actifs nécessaires à l'apurement du passif admis dans le cadre de la procédure,

Sur cette demande, le mandataire judiciaire n'a pas formulé d'opposition,

Au regard des éléments développés lors des débats, Madame la procureure de la République a requis du Tribunal que soit autorisée une prolongation exceptionnelle de la période d'observation d'une durée maximale de 2 mois, conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce ;

Il ressort des débats et du dossier que la poursuite d'activité peut être autorisée,

Que par conséquent, il convient de renouveler la période d'observation pour une durée limitée à 2 mois ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête de madame la procureure de la République formulée à l'audience du 12 septembre 2025 ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

RENOUVELLE, conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce, la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, ouverte à l'égard de Monsieur [E] [Z] [H], pour une période exceptionnelle de 2 mois, expirant le 18 novembre 20025.

INVITE le chef d'entreprise à comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

Vendredi 14 novembre 2025 à 15 heures 30,

Pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.

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