TJ 93008, 19 mars 2026, RG 24/06374
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/06374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP2Z
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/196
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es-qualité de liquidateur DE SA [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [H], avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, vestiaire : avocat plaidant
Me [B], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131, avocat postulant
C/
S.E.L.A.R.L. [C] MJ es-qualités de liquidateur judiciaire du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
S.C.I. DU DELTA D’OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026
Délibéré fixé le 19 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du juin 2024, la société EVOLUTION, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [P], a assigné la SELARL [C] MJ prise en la personne de Maître [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire du [R] [S] [X], la SCI DU DELTA D’OR et Monsieur [K] [W] en tierce opposition au jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire RG 23/7038 opposant la SCI DELTA D’OR à la SELARL [C] MJ prise en la personne de Maître [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire du [R] [S] [X] et à Monsieur [K] [S].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
La société EVOLUTION, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [P], se désiste d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a précédemment présenté des moyens de défense au fond ou des demandes reconventionnelles;
L’acceptation implicite des défendeurs résulte de ce qu’ils n’ont pas déposé de dossier lors de l’audience de plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur ;
- LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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