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TJ 93008, 18 mars 2026, RG 25/02108


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Date
18/03/2026
Numéro
25/02108
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69bc53facdc6046d473f9ae5

Texte de la décision

3,549 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJQ
Jugement du 18 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJQ
N° de MINUTE : 26/00649

DEMANDEUR

S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Q] [X]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 janvier 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJQ
Jugement du 18 MARS 2026

FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, reçue le 6 décembre 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société en nom collectif (SNC) [1] d’avoir à payer la somme de 5 512 euros au titre des majorations complémentaires de retard pour l’année 2019, 2020 et des majorations de retard pour juillet 2024.
Par lettre du 8 avril 2025, la société [2] a sollicité une remise gracieuse des majorations complémentaires de retard et les majorations de retard représentant respectivement 1 777 euros pour 2019, 3720 euros pour 2020 et 15 euros pour le mois de juillet 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 4 août 2024 au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de la mise en état du 19 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle a trouvé un accord avec l’Urssaf et renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle accepte de faire droit à la demande de remise formulée par la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise

Il convient de constater que le litige était devenu sans objet.

Sur les mesures accessoires

La société a renoncé à l’audience à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constate que le litige est devenu sans objet ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUES

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