T. com. 0501, 5 sept. 2025, n° 2025J00008
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Texte de la décision
2025J00008 - 2524800004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 20 décembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
2025J8
* Monsieur [H] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – represente par
Maître BOMPARD Fahien -
[Adresse 2]
ΕΤ - J2F&GL Consulting
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représentée par
Maître Anne VALLEE -
[Adresse 4]
[Localité 3]
ENTRE
ET
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,00 € HT, 14,20 € TVA, 85,20 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/09/2025 à Me Anne VALLEE
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [H] [D] [K], entrepreneur individuel exerçant à [Localité 4] (05), est mandaté au cours de l'année 2022 par la société J2F&GL CONSULTING afin de réaliser des travaux de transformation d'une maison d'habitation en gîte.
Les principaux travaux devant être effectués par Monsieur [H] [D] [K] sont les suivants :
* Remplacement toilettes suspendues,
* Dallage tour piscine et terrasses,
* Entretien espaces verts et aménagements paysagers
* Fournitures de divers appareillages,
* Terrassement,
* Petits travaux de maçonnerie,
* Nettoyage d'une source,
* Réalisation d'une terrasse.
Les parties ont convenu de la rémunération de Monsieur [H] [D] [K] sur la base d'un taux horaire de 30,00 € de l'heure, outre le prix des marchandises. Des factures ont été émises au titre de chacune des prestations susvisées.
La société J2F&GL CONSULTING indique avoir réglé à Monsieur [H] [D] [K] la somme de 14 632,00 euros au titre d'une partie des factures.
Faisant état de malfaçons affectant le chantier, notamment concernant plusieurs terrasses et deux escaliers, elle n'a cependant pas réglé le solde des travaux, estimé par Monsieur [H] [D] [K] à la somme de 40 424,80 €.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice en date du 3 mai 2024, relatif aux malfaçons alléguées.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [H] [D] [K] a fait délivrer à la société J2F&GL CONSULTING, par acte de commissaire de justice, une sommation de lui payer la somme de 40 424,80 €.
La société J2F&GL CONSULTING n'a pas donné suite à cette sommation et a fait état de nouvelles malfaçons survenues au cours de l'été, ces éléments ayant donné lieu à un second procès-verbal de constat dressé en date du 1 er août 2024.
En l'absence de règlement des factures litigieuses malgré la délivrance de la sommation, Monsieur [D] [K] a assigné J2F&GL CONSULTING devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [D] [K] sollicite du tribunal de :
* Condamner la SAS J2F&GL CONSULTING à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
* 40 424,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 2 juillet 2024 ;
* 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance manifestement abusive ;
* Débouter la société J2F&GL CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
* Donner acte à Monsieur [D] de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'expertise sollicitée par la société J2F&GL CONSULTING ;
* Pour le cas où une expertise judiciaire soit ordonnée avant dire droit, donner acte à Monsieur [D] de ce qu'il formule les plus expresses protestations et réserves,
* Dire et juger que cette mesure d'expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la société J2F&GL CONSULTING ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
* Condamner la SAS. J2F&GL CONSULTING à payer la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS J2F&GL CONSULTING aux entiers dépens.
En réplique, la société J2F&GL CONSULTING sollicite du tribunal de :
* Dire la société J2F&GL CONSULTING recevable et bien fondée en ses prétentions,
* Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
* Condamner Monsieur [D] à verser à la SAS J2F&GL CONSULTING les sommes de :
* 28 384,07 € au titre du trop-perçu,
* 5 000,00 € au titre de son comportement abusif
* Dire la société J2F&GL CONSULTING fondée en son exception d'inexécution,
Avant-dire-droit,
* Ordonner une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés par Monsieur [D], confiée à tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en matière de désordres de construction, et notamment, après avoir pris connaissance du dossier, convoqué les parties, s'être rendu sur place et s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les partis ainsi que tout sachant, de :
* Examiner les désordres, malfaçons et non façons dénoncés et notamment constatés au travers des éléments de la cause, établir leur nature, leur cause, ainsi que les dommages résultants ;
* Donner tout avis sur les responsabilités encourues dans les désordres, malfaçons et non façons constatées ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et à la finition des travaux et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et travaux nécessaires à cet effet ; et proposer un compte entre les parties intégrant les préjudices, en ce compris de perte de jouissance subis par la S.A.S. J2F&GL CONSULTING :
* En cas d'urgence, autoriser la S.A.S. J2F&GL CONSULTING à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert et de finition de l'ouvrage ;
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire de chacune des parties et recueillir leurs observations.
En toute hypothèse,
* Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* Débouter Monsieur [D] de ses demandes plus amples, ou contraires aux présentes,
* Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Monsieur [H] [D],
* Ecarter l'exécution provisoire en cas de condamnation de la SAS J2F&GL CONSULTING.
A l'audience, Monsieur [H] [D] [K] était représenté Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la société J2F&GL CONSULTING était représentée par Maître Anne VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la demande d'expertise judiciaire :
La société J2F&GL CONSULTING sollicite, avant-dire droit, le prononcé d'une mesure d'expertise concernant les travaux litigieux.
L'article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » ;
L'article 232 du même code précise que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien »;
Monsieur [H] [D] [K] sollicite la condamnation de la société J2F&GL CONSULTING à lui payer la somme de 40 424,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 2 juillet 2024, au titre des factures des travaux demeurées impayées.
La société J2F&GL CONSULTING s'oppose au règlement de cette somme, faisant état de malfaçons affectant le chantier et se prévalant de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1127 du code civil.
Il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [X], dirigeants de la société F2J&GL CONSULTING, n'ont pas les connaissances techniques nécessaires pour juger de la qualité des travaux effectués.
La société J2F&GL CONSULTING a donc fait intervenir par deux fois Maître [W] [E], commissaire de justice, pour dresser des procès-verbaux de constat concernant les malfaçons et les non-façons alléguées.
Si ces constats permettent de démontrer l'existence des malfaçons et non-façons, ils ne permettent cependant pas de déterminer la responsabilité de Monsieur [H] [D] [K], ni d'estimer le coût des travaux de reprise et de finition ainsi que le montant du préjudice.
Monsieur [H] [D] [K] n'est pas opposé à la demande d'expertise, et a formulé toutes protestations et réserves.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société J2F&GL CONSULTING et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant-dire droit.
Sur les frais et dépens :
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision d'avant-dire droit contradictoire ;
Vu les articles 144 et 232 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DONNE ACTE à Monsieur [H] [D] [K] de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur l'ouverture de la mesure d'expertise sollicitée par la société J2F&GL CONSULTING ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [D] [K] de ce qu'il formule les plus expresses protestations et réserves ;
DESIGNE en qualité d'expert Monsieur [C] [Y], [Adresse 5], lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* Convoquer les parties, se rendre sur place, se faire remettre tous documents utiles, et après avoir entendu les parties ;
* Examiner les désordres, malfaçons et non façons dénoncés et notamment constatés au travers des éléments de la cause, établir leur nature, leur cause, ainsi que les dommages résultants ;
* Donner tout avis sur les responsabilités encourues dans les désordres, malfaçons et non façons constatées ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et à la finition des travaux et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et travaux nécessaires à cet effet ; et proposer un compte entre les parties intégrant les éventuels préjudices ;
* En cas d'urgence, autoriser la société J2F&GL CONSULTING à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables ;
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire de chacune des parties et recueillir leurs observations.
* Entendre tout sachant à charge d'en donner l'identité ;
* Se faire remettre tout document utile à la cause ;
* Et plus généralement fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DIT que la présente décision sera notifiée à l'expert par les soins du greffier de ce siège, et que l'expert devra, sans délai, faire connaître s'il accepte ou non sa mission ;
DIT que l'expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu'il établira aussitôt et qu'il déposera au greffe de ce siège dans le délai de 4 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DIT qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'expert en fera rapport au tribunal précité, notamment s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DIT que l'expert devra informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties s'étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXE PROVISOIREMENT à 2 000.00 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, étant précisé que si l'expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DIT que la consignation de le somme précitée devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, par la société J2F&GL CONSULTING ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime ;
DIT que le greffier informera l'expert de la consignation ainsi effectuée ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société J2F&GL CONSULTING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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