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T. com. 0501, 5 déc. 2025, n° 2025J00030


Vérifier : T. com. 0501, 5 déc. 2025, n° 2025J00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
2025J00030
Lieu / cour
0501
Id
69bc5660cdc6046d473fc64e

Texte de la décision

8,461 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

05/12/2025 JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 19 mars 2025

La cause a été entendue à l'audience du 03 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,

assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
2025J30
ENTRE
* Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER –
représenté par
SELARL BGLM -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [I] [U] -
Le Meeting [Adresse 3]

ET
* La SAS [Localité 4]
* [Adresse 4]
* [Adresse 5]
* [Localité 5]
* DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER –
* représentée par
* Maître [H] [J] -
* [Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 8]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,89 € HT, 17,58 € TVA, 105,47 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/12/2025 à Me [H] [J]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [O] [F], entrepreneur individuel, exerce sous l'enseigne TECHNICLIM une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation à [Localité 6].

La SAS [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 350 780 037, exerce une activité d'installation, d'entretien et de réparation de matériel frigorifique et de climatisation à usage industriel et commercial.

La SAS [Localité 4] s'est vu confier, pour un montant de plus de 600 000.00 euros, le marché de la réfection de l'Intermarché de [Localité 1]. Dans ce cadre, elle a sollicité Monsieur [O] [F] afin de lui sous-traiter une partie des travaux, pour lesquels ce dernier a établi le 18 mars 2024 un devis n°DEV-2024-0307 d'un montant de 37 000.00 €.

Durant l'exécution des travaux, entre mars et juillet 2024, Monsieur [O] [F] a facturé le montant de son devis, augmenté de la somme de 8 620.00 € au titre des heures de nuit qu'imposait le planning de chantier.

Ces factures ont été payées par la SAS [Localité 4].

Une dernière facture de 14 490.00 € était établie le 6 juillet 2024 mais est restée impayée, de sorte qu'elle faisait l'objet d'une relance suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 novembre 2024.

Aucune réponse n'étant donnée à cette mise en demeure, Monsieur [O] [F] a saisi le président du tribunal de commerce de Gap d'une requête en injonction de payée datée du 18 février 2025, à laquelle le président a fait droit par ordonnance du 26 février 2025.

Par courrier recommandé du 17 mars 2025 réceptionné au greffe le 19 mars 2025, la société [Localité 4] formait opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience publique du 16 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.

C'est en l'état que tribunal de commerce de Gap a été saisi de la présente affaire, au titre de laquelle Monsieur [O] [F] présente les chefs de demandes suivants :
* Condamner la Société [Localité 4] à payer à Monsieur [F] la somme de 14 490.00 euros avec intérêts au taux de une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues et ce à compter du 12/11/2024, date de réception du courrier RAR ;
* DEBOUTER la Société [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la Société [Localité 4] au paiement à Monsieur [F] de la somme de 3 000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société [Localité 4] aux entiers dépens.

En réplique, la SAS [Localité 4] a sollicité du tribunal de :
* RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 4] ;
* DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société [Localité 4] la somme de 5 500.00 € au titre des travaux repris et terminés la société SUN ACTIVITES ;
* CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société [Localité 4] la somme de 2 000.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, Monsieur [O] [F] était représenté par la SELARL BGLM, avocats au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant, et par Maître Arnault CHAPUIS, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence, en qualité d'avocat plaidant ; la SAS [Localité 4] était représentée par Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocate au barreau d'Aixen-Provence.

SUR CE :

Sur le paiement de la facture de 14 490.00 € :

L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Il résulte des éléments versés aux débats que la SAS [Localité 4] a respecté l'accord établi sur la base du devis n°DEV-2024-0307 du 18 avril 2024 en réglant les factures afférentes pour la somme de 45 620.00 euros ; correspondant au montant du devis initial, augmenté des dépassements relatifs à des heures de nuit qui n'avaient pas été pris en compte au devis et pour un montant supplémentaire de 8 620.00 €.

Il apparaît cependant que la facture litigieuse de 14 490.00 € ne résulte d'aucun accord entre les parties, et que Monsieur [O] [F] n'apporte pas de preuve de la réalisation effective par la défenderesse des travaux correspondants à cette facture.

Dès lors et en l'absence d'éléments probants, Monsieur [O] [F] sera débouté de sa demande en paiement de la facture n°2024-0193 du 6 juillet 2024 d'un montant de 14 490.00 €.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS [Localité 4] :

En application de l'article 1240 du code civil, l'octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

La SAS [Localité 4] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui verser la somme de 5 500.00 euros de dommages-intérêts, au titre de travaux repris et terminés par une société tierce.

La SAS [Localité 4], si elle produit des PV de chantier relevant des retards de livraison pour son lot, ne démontre pas que ces retards « climatisation bureaux » portent sur les ouvrages sous-traités à Monsieur [O] [F].

Au surplus, aucun grief relatif à des retards ou à des ouvrages non terminés n'a été adressé à Monsieur [O] [F] avant qu'il n'entame sa procédure d'injonction de payer.

Enfin, les factures et attestation émises par la société SUN ACTIVITES, ayant réalisé les travaux de reprise, ne permettent pas de démontrer que les prestations qu'elle a réalisées sont consécutives à un retard ou une défaillance de Monsieur [O] [F].

En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [Localité 4] de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 5 500.00 € de dommages-intérêts au titre des travaux repris et terminés par la société SUN ACTIVITES.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 février 2025, Vu l'opposition à ladite ordonnance en date du 17 mars 2025,

DECLARE recevable et fondée la SAS [Localité 4] en son opposition ;

En conséquence,

MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2025, et statuant à nouveau,

DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande en condamnation de la SAS [Localité 4] au paiement de la somme de 14 490.00 euros, outre intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

DEBOUTE la SAS [Localité 4] de sa demande en condamnation de Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 5 500.00 € au titre des travaux repris et terminés la société SUN ACTIVITES ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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