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T. com. 0501, 19 déc. 2025, n° 2025J00050


Vérifier : T. com. 0501, 19 déc. 2025, n° 2025J00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025J00050
Lieu / cour
0501
Id
69bc56dbcdc6046d473fce0d

Texte de la décision

4,097 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2025J50

Date de l'audience de mise en délibéré : 19 décembre 2025

Ministère Public
: non représenté

Greffier
: Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n°
ENTRE
* La SAS [Adresse 1]

[Localité 2]
Procédure [Localité 3]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
SELARL VERBATEAM LYON -
[Adresse 4]
ЕТ - La SAS LES ECOLODGES
[Adresse 5]
[Localité 5]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [C] [N] -
[Adresse 6]
[Localité 6] -
[Adresse 7]

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la SAS [Adresse 1] a assigné la SAS LES ECOLODGES à comparaître devant le tribunal de commerce de GAP, siégeant en audience publique du 20 juin 2025 au fins de voir :

Vu les articles 1109 et suivants du Code civil.
Vu l'article 1112-1 du Code civil.
Vu l'article 1137 du Code civil.
Vu l'article 1178 du Code civil.
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil.
Vu l'article L.141-3 du Code de commerce.
Vu les pièces versées aux débats.

ANNULER la cession de fondis de commerce du 30 mai 2023.

DIRE que la société SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS reprendra possession du fonds de commerce litigieux.

CONDAMNER la société SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 454 118,20 € décomposée comme suit :
* Restitution du prix de vente : 381 157,00 €
* Prix des marchandises : 46 561.20 €
* Remboursement des droits de mutation et formalités: 25 500.00 €
* Frais de garantie du prêt : 900 €

CONDAMNER la société SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 14 464,03 € décomposée comme suit :

Préjudice économique : 6 464,03 € Préjudice moral : 8 000 €

CONDAMNER la société SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 15 000 € ou titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SAS LES ECOLODGES DES 3 LACS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissoire de justice et de l'expertise judiciaire ainsi que les frais de recouvrement devant normalement rester à la charge du créancier.

Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Gap a ordonné une mesure d'expertise et Monsieur [X] [G] a été désigné en qualité d'Expert.

Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à l'égard de la SAS H&C France, Maître [J] [T], la commune de [Localité 7] et la SA BUREAU VERITAS EXPLOITATION.

Il résulte cependant des éléments communiqués que les opérations d'expertise sont toujours en cours raison pour laquelle le défendeur a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise ;

Me [Z], pour le demandeur a indiqué être favorable à cette demande.

L'article 379 al.1 du code de procédure civile dispose que :

« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. »

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise, et de réserver les dépens et demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement avant dire droit ;

SURSEOIT A STATUER sur la demande présentée par la SAS [Adresse 1] à l'encontre de la SAS LES ECOLODGES ;

DIT que l'instance sera éventuellement reprise à la demande de la partie la plus diligente ;

RESERVE les dépens et les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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