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T. com. 0501, 20 févr. 2026, n° 2025J00057


Vérifier : T. com. 0501, 20 févr. 2026, n° 2025J00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
2025J00057
Lieu / cour
0501
Id
69bc576ecdc6046d473fd7ab

Texte de la décision

4,509 caractères

2025J00057 - 2605100001/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

20/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 27 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Franck BROCHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par

SCP TGA AVOCATS -

[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
ЕТ - Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [H] [W] -

[Adresse 6]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025, la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a assigné Monsieur [K] [F] par devant la juridiction de céans à l'effet de voir :

Vu l'article 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,

Condamner Monsieur [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11.369,24 € en principal au 2 mai 2025 outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement, se décomposant comme suit:
* au taux légal sur la somme de 259,42 € au titre du compte courant professionnel,
* au taux conventionnel de 1,20 % sur la somme de 11.109,82 € au titre du prêt PRT n°05924706

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Condamner Monsieur [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civle

Condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Dire y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit.

Au cours de la mise en état, les parties ont manifesté leur volonté de mettre un terme à leur différend, et se sont rapprochées pour qu'une issue négociée soit trouvée entre elles ;

Par suite, un protocole d'accord a été établi entre les parties et ces dernières ont sollicité du tribunal l'homologation de ce protocole ;

L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 janvier 2026, l'affaire instruite devant le tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe, ce jour ;

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 1543 du code civil que « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section » ;

En l'espèce, à l'audience du 23 janvier 2026, les parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;

Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [K] [F] aura force exécutoire ;

Conformément à leur accord, chaque partie conservera ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1543 et suivants du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile,

CONSTATE ET HOMOLOGUE l'accord conclu le 25 Novembre 2025 entre Monsieur [K] [F] et la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, annexé à la présente ;

DIT que cet acte aura force exécutoire ;

RAPPELLE que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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