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T. com. 0501, 19 sept. 2025, n° 2025J00058


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Date
19/09/2025
Numéro
2025J00058
Lieu / cour
0501
Id
69bc578acdc6046d473fd978

Texte de la décision

9,702 caractères

2025J00058 - 2526200002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 27 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
ENTRE
* La SA ENEDIS

[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représentée par

Maître [G] [L] -

[Adresse 3]

ЕТ - La SARL LA [X]
* La SARL [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR – non comparante

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 19/09/2025 à Me Martine RUBIN

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La SA ENEDIS gère le réseau public de distribution d'électricité. Elle a pour clients les différents fournisseurs d'électricité.

A l'occasion d'un contrôle des installations électriques de la SARL LA [X], la société ENEDIS découvrait que le point de livraison de la SARL LA [X] était desservi en électricité, mais qu'aucun contrat ne liait cette dernière à un fournisseur d'électricité.

La SA ENEDIS a donc fourni et distribué de l'électricité à la défenderesse à son insu du 2 novembre 2021 au 26 juin 2023.

Elle estime son préjudice à la somme de 11 574.67 €, correspondant à une consommation de 31 384 kWh.

Le 28 juillet 2023, un bordereau de consommation ainsi qu'un échéancier de paiement ont été proposés à la SARL LA [X], qui ne l'a pas accepté.

Une lettre de mise en demeure a été adressée le 31 janvier 2025 à la SARL LA [X], suivie d'une mise en demeure avec accusé de réception délivrée le 24 mars 2025 et réceptionnée le 26 mars 2025.

La SARL [X] n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société ENEDIS a assigné la SARL [X], par acte de commissaire de justice devant le tribunal de commerce de Gap, en date du 27 mai 2025, aux fins de :

Vu les articles 1300 et suivants du code civil,
* DECLARER l'appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la société LA [X] ;
* DECLARER que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies ;
* CONDAMNER la société LA [X] à payer à la société ENEDIS une somme de 11 574.67 € au titre des consommations frauduleuses du 2 novembre 2021 au 6 juin 2023, outre les intérêts aux taux légal à compter du 31 janvier 2025 en date de la première mise en demeure ;
* CONDAMNER la société LA [X] à payer à la société ENEDIS une somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 20 juin 2025, la SA ENEDIS était représenté par Maître Martine RUBIN, avocate au barreau de Marseille.

La SARL LA [X] était non comparante ni représentée.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'assignation :

Il apparaît que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.

Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 27 mai 2025, Maître [Z] [B], commissaire de justice à [Localité 4], a signifié l'acte en son étude, en l'absence du défendeur ;

Que par conséquent l'assignation est régulière ;

Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SARL LA [X] ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;

Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.

Par conséquent, le tribunal déclarera la SA ENEDIS recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement :

Sur l'enrichissement injustifié :

La SA ENEDIS sollicite la condamnation de la SARL LA [X] à lui payer la somme de 11 574.67 euros en principal, au titre de l'appauvrissement par manque à gagner qu'elle a subi et de l'enrichissement injustifié de la défenderesse par les dépenses évitées.

L'article 1300 du code civil dispose que « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui », et prévoit trois types de quasi-contrats que sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié ;

L'article 1303 du code civil définit l'enrichissement injustifié de la manière suivante :

« En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement »;

Depuis le 1 er Janvier 2008 et la distinction des activités de distribution et de fourniture d'électricité, les clients ont l'obligation de souscrire un contrat de fourniture d'électricité auprès d'un fournisseur de leur choix ; cette obligation étant stipulée en page 2 du « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG » produit aux débats.

Il résulte de ces éléments qu'il n'incombait pas à la SA ENEDIS d'obliger la SARL LA [X] à souscrire un contrat de fourniture à la date de son entrée dans le local. Elle devait cependant maintenir l'alimentation électrique sur ce site afin d'en faciliter sa disponibilité immédiate.

Il résulte des pièces produites aux débats que la SA ENEDIS a reçu la résiliation d'un précédent locataire en date du 2 mars 2019.

Ces mêmes éléments démontrent que la SARL LA [X] (Point de Référence Mesure : 30002560675223) est entrée dans les lieux à la date de 2 novembre 2021, mais que celle-ci a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société ENGIE seulement le 27 juin 2023, soit 601 jours après l'entrée dans les lieux.

Il apparaît que la SARL LA [X] a consommé de l'électricité du 2 novembre 2021 au 27 juin 2023 sans en payer le prix.

Il conviendra donc de constater l'appauvrissement de la SA ENEDIS par manque à gagner et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la SARL LA [X], et de déclarer que les conditions de l'enrichissement injustifiées sont remplies.

Sur le montant de l'indemnité :

Il est de jurisprudence constante qu'en matière d'électricité, tout utilisateur du réseau sans contrat de fourniture est condamné au paiement des factures établies par la SA ENEDIS, sur la base de la note ERDF-PRO- 05 ER et du Référentiel cité supra et produit aux débats.

La SA ENEDIS a calculé les consommations comme suit :
* Les consommations relevées en date du 2 mars 2019, date de la résiliation du contrat du précédent occupant ;
* Les consommations relevées en date du 26 juin 2023, date à laquelle la société ENEDIS a fait le contrôle de la SARL LA [X].

Au total, les relevés font apparaître entre ces deux dates un délai de 1578 jours, pour une consommation journalière de 52.22 kWh soit 82 398 kWh.

A l'appui de sa demande, la SA ENEDIS prend en compte la période du 2 novembre 2021, jour de l'entrée dans les locaux de la SARL LA [X], au 26 juin 2023, soit 601 jours.

La facturation est composée de 3 postes : l'énergie, pour un montant de 7 095.92 € HT ; l'acheminent, pour un montant de 1482.58 € HT ; et les peines et soins pour un montant de 1 067.06 € HT ; soit un montant total de 11 574.67 € TTC.

La SARL LA [X] n'a pas à ce jour contesté la période prise en compte par la SA ENEDIS du 2 novembre 2021 au 26 juin 2023, pas plus que le montant de la facture réclamée.

Les éléments produits aux débats apparaissant suffisamment probants, et en l'absence de contestation du défendeur, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SA ENEDIS et de condamner la SARL LA [X] à lui payer la somme de 11 574.67 € au titre des consommations frauduleuses du 2 novembre 2021 au 6 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL LA [X] au paiement à la SA ENEDIS de la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LA [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS ;

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;

Vu les articles 1300 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;

DECLARE la SA ENEDIS recevable et fondée en ses demandes ;

CONSTATE que les conditions de l'enrichissement injustifié sont remplies ;

Par conséquent,

CONDAMNE la SARL LA [X] à payer à la SA ENEDIS la somme de 11 574.67 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;

CONDAMNE la SARL LA [X] au paiement à la SA ENEDIS de la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL LA [X] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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