T. com. 0501, 3 oct. 2025, n° 2025J00062
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Texte de la décision
2025J00062 - 2527600007/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
2025J62 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SARL FLORAISON SAUVAGE, ayant pour activité la fabrication artisanale, dégustation et commercialisation de bières et autres boissons, a été constituée le 1 er juin 2021, et a pour gérant Monsieur [A] [Q].
Dans le cadre de son activité, la SARL FLORAISON SAUVAGE a souscrit divers engagements auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES (ci-après, BPAURA :
* Une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] le 3 juin 2021,
* Un contrat de prêt n° 05975631 pour 27 200.00 € le 23 juin 2021,
* Un contrat de prêt n° 06010734 pour 10 000.00 € le 25 mars 2022.
Suivant contrat en date du 24 juin 2021, Monsieur [A] [Q] s'est porté caution solidaire du prêt n° 05975631, pour la somme de 32 640.00 euros.
Suivant contrat en date du 19 octobre 2022, il s'est également porté caution solidaire à objet général, auprès de cette même banque, pour la somme de 5 000.00 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap rendu le 2 avril 2025, la SARL FLORAISON SAUVAGE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
La BPAURA a déclaré ses créances entre les mains de Maître [Z] [N], èsqualité de mandataire judiciaire, en date du 18 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, la BPAURA a mis en demeure Monsieur [A] [Q], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 19 244,44 €.
Ce dernier n'ayant pas donné suite à la mise en demeure, la BPAURA a assigné Monsieur [A] [Q] devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, aux fins de :
* Condamner Monsieur [A] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 19.294,44 € en principal au 24 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'au jour du parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamner Monsieur [A] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le même aux entiers dépens de l'instance ;
* Dire y avoir lieu à application de l'exécution provisoire dc droit.
A l'audience, la BPAURA était représentée par Maître Ludovic TOMASI, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; Monsieur [A] [Q] n'était ni présent ni représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'assignation :
Il apparait que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 13 juin 2025, Maitre [P] [L], commissaire de justice à [Localité 2], a signifié l'acte en son étude, en l'absence du défendeur ;
Que par conséquent l'assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [A] [Q] ne s'est pas présenté ni personne pour lui ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la BPAURA recevable en ses demandes.
Qu'il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
Sur la demande en paiement :
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
A l'appui de sa demande, la BPAURA produit les convention de compte courant et contrats de crédit conclus avec la SARL FLORAISON SAUVAGE, les actes de cautionnement signés par Monsieur [A] [Q], ainsi que la mise en demeure ayant été adressée à ce dernier ; permettant de justifier qu'il est débiteur auprès de la demanderesse de la somme de 19 294.44 euros en principal au 24 avril 2025 ;
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] [Q] au paiement à la BPAURA de la somme de 19 294.44 euros en principal au 24 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'au jour du parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, et de fixer la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l'assignation.
Sur les frais et dépens :
L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [A] [Q] au paiement à la BPAURA de la somme de 2 500.00 euros.
Monsieur [A] [Q], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
En l'absence d'éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution du défendeur ni personne pour lui ;
DECLARE la BPAURA recevable et fondée en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] au paiement à la BPAURA de la somme de 19 294.44 euros en principal au 24 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'au jour du parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
FIXE la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] au paiement à la BPAURA de la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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