TJ 74010, 18 mars 2026, RG 26/00395
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/160
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00395 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCQT
Jugement rectifié du 23 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Contentieux CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 102
DEFENDERESSE
S.A.S. SUD EST AUTOMOBILES DUCATI ANNECY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En outre, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Par requête transmise par courrier reçu le 2 février 2026, Maître Anaïs GAMBY, conseil de Monsieur [N] [D], sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement en date du 23 janvier 2026 dans le but de remplacer dans le dispositif le prénom de Monsieur [D] et d’y ajouter les frais de batterie portant retenus sur le principe mais non reportés dans le calcul des frais alloués soit la somme de 212,59 euros.
S’agissant de l’erreur purement matérielle quant à l’identité d’une partie représentée et d’une erreur de calcul simple, il n’y aura pas lieu de tenir une audience.
Les rectifications seront ordonnées conformément aux termes de la requête.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 23 janvier 2026 :
* Dans les motifs de la décision page 4 au titre des « frais de remise en état » il convient de lire :
« La société SUD-EST AUTOMOBILES – DUCATI ANNECY sera condamnée au paiement de la somme de 4 282,04 euros au profit de Monsieur [W] [D] au lieu de 4 069,45 euros. »
* Dans les motifs de la décision page 6 au titre du « total des préjudices subis », il convient de lire :
La société SUD-EST AUTOMOBILES – DUCATI ANNECY sera condamnée au paiement de la somme de 16 121,09 euros au profit de Monsieur [D] pour l’intégralité de ces demandes au titre de ses préjudices au lieu de 11 278,26 euros ;
DISONS que le prénom de Monsieur [D] indûment mentionné [W] sera remplacé par [N] sur toutes les pages du jugement ;
* Dans le dispositif, le paragraphe :
« CONDAMNE la société SUD-EST AUTOMOBILES – DUCATI ANNECY à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 16 121,09 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis ;
DISONS que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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