TJ 13001, 19 mars 2026, RG 24/00114
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00114 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGUY
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[I] [T],CPAM
C/
[L] [G] [K]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à
-Me GARNIER SANTI
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à :
-CPAM
- Me REIS
-Dossier
ENTRE :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me DEGRADO Annabelle,avocate au barreau d’Aix En Provence.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
Monsieur [L], [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par : Me Anna REIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
[L] JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [L] [K] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours, commis sur Madame [I] [T] par le conjoint ou concubin, et avec usage ou menace d’une arme d’une arme, en l’espèce une canette de bière, le 28 juin 2023,
- reçu la constitution de partie civile de Madame [T],
- déclaré le condamné responsable du préjudice ;
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par courrier du 26 août 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [T] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre des atteintes au cuir chevelu,
- 6 000 euros au titre du préjudice orbitaire à l’oeil gauche,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Considérant qu’il appartient à Madame [T] de faire des demandes différenciées poste par poste, [L] [K] considère qu’il n’est pas établi que les préjudices soient toujours présents. Il estime que la vue de Madame [T] a baissé sans qu’il y ait une preuve du lien de causalité. Il demande le rejet des demandes. A titre subsidiaire, évoquant sa propre situation financière, il fait valoir que Madame [T] présentait un état antérieur de nature à exclure / diminuer ses demandes d’indemnisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
A l’appui de ses prétentions, Madame [T], née le [Date naissance 1] 1980, en pension d’invalidité depuis le 26 octobre 2016, verse aux débats :
- des photographies montrant son oeil gauche présentant un hématome périorbitaire,
- l’attestation de passage au service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] le soir du 28 juin 2023, où six points de suture ont été posées sur le crâne,
- une ordonnance prescrivant du paracétamol, un anti-inflammatoire, un décontractant, de la crème et des pansements,
- une consultation chez un ophtalmologue le 11 juillet 2023, qui constatait une “modification de sa réfraction entre février 2023 et juillet 2023",
- une attestation du 31 octobre 2023 d’un psychologue de l’association APERS invoquant un suivi de Madame [T] depuis le 24 juillet 2023, et mentionnant des symptômes d’intrusion, neurovégétatifs, troubles du sommeil, hypervigilance, angoisse surtout nocturne, sentiments de culpabilité, dévalorisation de soi et perte de confiance en les autres, trouble dissociatif réactionnel à des violences répétées,
- une autre attestation de l’APERS évoquant vingt-deux séances de suivi psychologique jusqu’au 4 novembre 2024, dans le cadre du syndrome psychotraumatique,
- une attestation de madame [A], kinésithérapeute, du 15 novembre 2023, qui a suivi madame [T] à raison de deux à trois séances par semaine.
La nomenclature dite Dintilhac habituellement utilisée pour la liquidation du préjudice corporel n’a pas été reprise dans une disposition légale ou réglementaire. Il est en revanche original de distinguer les atteintes comme en l’espèce.
Considérant la douleur lors de l’agression, les suites apportées dans les semaines suivantes, les séances de suivi psychologique, le lien de causalité avec l’atteinte portée par le condamné, il sera alloué une somme de trois mille euros pour le préjudice corporel, comprenant les atteintes à l’oeil et au cuir chevelu et la somme de deux mille euros pour le préjudice moral.
Suite au jugement correctionnel, il sera accordé une nouvelle somme de quatre cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile et du condamné, par défaut à l’égard de la CPAM, et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [L] [K] à payer à Madame [T] les sommes de :
trois mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,- deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
quatre cents euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 5]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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