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TJ 13001, 19 mars 2026, RG 24/00114


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Date
19/03/2026
Numéro
24/00114
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69bc5e45cdc6046d474048d3

Texte de la décision

15,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

19 Mars 2026

ROLE : N° RG 24/00114 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDJ3

AFFAIRE :

[K] [S]

C/

MATMUT

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexandra BEAUX
Me Arièle BENHAIM administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexandra BEAUX
Me Arièle BENHAIM administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES

N° 2026 CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane CHICHE avocat au barreau de MARSEILLE substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

DEFENDERESSES

MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
et Madame PECOURT, greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience publique du 22 Janvier 2026, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT, Greffière

FAITS ET PROCEDURE

[K] [S] a été victime le 12 mars 2021 d’un accident de circulation alors qu’il circulait au volant de son véhicule deux-roues et impliquant un véhicule conduit assuré auprès de la MATMUT.

Par ordonnance de référé en date du 03/08/2021, le Docteur [A] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [K] [S] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 5.000 €, puis selon une seconde décision du 11/10/2022 une provision complémentaire de 3.000 € était allouée à la victime.

L'expert a déposé son rapport le 28/10/2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit temporaire de 40% du 12/03/2021 au 12/04/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 13/04/2021 au 05/07/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06/07/2021 au 19/09/2022
Souffrances endurées : 3/7
La consolidation est intervenue le 19 septembre 2022
Déficit fonctionnel permanent : 5 %
Préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant 4 mois
Assistance par tierce personne : 45 mn par jour durant 4 mois

Par actes de commissaire de justice du 18 janvier 2024, [K] [S] a fait citer la MATMUT et son assureur afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône, en déclaration de jugement commun.

[K] [S] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MATMUT avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
-23.144 € au titre de la réparation de son préjudice corporel déduction faite des provisions
-3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/10/2024, la MATMUT conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [K] [S]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6/01/2025 avec effet différé au 15/01/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’‘il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [K] [S] est entier.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [K] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [K] [S] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.

Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.

Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[K] [S] justifie avoir exposé la somme de 1.200€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.

L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne à hauteur de 45mn pendant 4 mois.

Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 22€.

L’indemnité doit donc être calculée ainsi :22€ x 0,75 x 120 jours= 1.980 €

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu:
-Un déficit temporaire de 40% du 12/03/2021 au 12/04/2021
-Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 13/04/2021 au 05/07/2021
-Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06/07/2021 au 19/09/2022

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 1.000 € par mois, soit :
-DFTP40% : 400 €
-DFTP 33% 924 €
-DFTP 10% : 1.470 €
Soit un total de 2.794 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'astreinte aux soins et également du choc émotionnel.
Il sera alloué à [K] [S] la somme de 8.000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de sept degrés pendant une période de quatre mois du fait du port d’une botte de marche et d’une attelle au poignet gauche. Il convient d'accorder la somme de 1.500 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5% du fait des douleurs au poignet gauche dans les rotations, au niveau de la cheville droite, d’une limitation de la supination associée à une limitation de la flexion dorsale, d’une douleur au niveau de la tabatière anatomique, de l’interligne pouce-index, d’une limitation de la cheville droite au niveau de la flexion dorsale et de la flexion plantaire.

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu de l'âge de la victime, 18 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.150 € et d'accorder la somme de 10.750 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [K] [S] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1.200 €
Tierce personne 1.980 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.794 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 10.750 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [K] [S] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 8.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [K] [S] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MATMUT sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que le droit à indemnisation de [K] [S] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

CONDAMNE la MATMUT à payer à [K] [S] les sommes suivantes à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1.200 €
Tierce personne 1.980 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.794 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 10.750 €

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 8.000 € ;

CONDAMNE la MATMUT à payer à [K] [S] la somme de 1800€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MATMUT aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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