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TJ 13001, 19 mars 2026, RG 25/00202


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00202
Lieu / cour
tj13001
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
69bc5e56cdc6046d47404a26

Texte de la décision

4,198 caractères

MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYXP
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[M] [G] [T]
C/
[Z] [A]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à

- Me DUFRENE

Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à

-Monsieur [A]

-Dossier

ENTRE :

Madame [M] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me MILON BOULHOL Jean,avocat au barreau d’Aix En Provence.

ET :

Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 27 juin 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [Z] [A] coupable des faits de :
rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine en récidive, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à Madame [M] [G] [T], et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise, edans la nuit du 24 au 25 juin 2025,
- reçu la constitution de partie civile de Madame [G] [T],
- déclaré le condamné responsable du préjudice subi par la partie civile,
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 29 janvier 2025.

A l’audience du 15 janvier 2026, faisant valoir que [Z] [A] s’était rendu à son domicile, malgré l’interdiction et avait commis des dégradations pour lesquelles elle n’était pas assurée, Madame [G] [T] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
- 2 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 1 500 cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le condamné était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu du chiffrage des dégâts et des antécédents du condamné à l’égard de la partie civile, victime de cet homme violent à plusieurs reprises, il sera fait droit aux demandes principales.

Il sera alloué une nouvelle somme de deux cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné et en premier ressort,

Condamne [Z] [A] à payer à Madame [M] [G] [T] les sommes de :
deux mille deux cent quatre vingt euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,- deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
deux cents euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 4]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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