T. com. 0601, 17 oct. 2025, n° 2023J03458
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Texte de la décision
2023J03458 - 2529000006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J3458
Demandeur(s) :
SAS [Localité 1] VOLAILLES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître TROLLIET-MALINCONI Charles
Défendeurs :
RÔTISSERIE GROUP (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
SCP EZAVIN [T] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Prise en la personne de Maître [E] [T] es qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître [R] [Q] Mandataire judiciaire es qualité
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Maître PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC Lionel
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Monsieur Alexandre RADJI
Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 27/06/2025
PAR ACTE
en date du 24 aout 2023 enrôlé sous le numéro RG
2023003458
, la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES a fait délivrer assignation à la ROTISSERIE GROUP, SAS immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, ci-devant et actuellement [Adresse 6] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 06 octobre 2023, aux fins de :
CONDAMNER
la SAS ROTISSERIE GROUP à payer à la SAS [Localité 1] VOLAILLES la somme de 82 120,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
CONDAMNER
la SAS ROTISSERIE GROUP à payer à la SAS [Localité 1] VOLAILLES les pénalités légales de l'article L 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
CONDAMNER
la SAS ROTISSERIE GROUP à payer à la SAS [Localité 1] VOLAILLES la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision
PAR ACTE
en date du 21 novembre 2024 enrôlé sous le numéro RG
2024J02368
, la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES a fait délivrer assignation à la SCP EZAVIN-[T] prise en la personne de Maitre [E] [T], [Adresse 3], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP, SAS immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 10 janvier 2025, aux fins de :
DIRE ET JUGER
que la SAS ROTISSERIE GROUP est redevable à l'égard de la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES :
de la somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020,
ainsi que des pénalités légales de l'article L 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
ADMETTRE au passif
de la SAS ROTISSERIE GROUP la créance de la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES à hauteur de :
la somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020,
ainsi que des pénalités légales de l'article L 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
PAR ACTE
en date du 16 avril 2025 enrôlé sous le numéro RG
2025J00109
, la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES a fait délivrer assignation à Maitre [R] [Q], [Adresse 4], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP, SAS immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 27 juin 2025, aux fins de :
DIRE ET JUGER
que la SAS ROTISSERIE GROUP est redevable à l'égard de la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES :
de la somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020,
ainsi que des pénalités légales de l'article L 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
ADMETTRE
au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP la créance de la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES à hauteur de :
la somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020,
ainsi que des pénalités légales de l'article L 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
Après renvois, les trois affaires ont été appelées à l'audience du 27 juin 2025, date à laquelle elles ont été prises en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 octobre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES exerce l'activité de grossiste en volailles.
Pour les besoins de son activité, la SAS ROTISSERIE GROUP s'approvisionne régulièrement auprès de la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES.
La SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES réclame à la SAS ROTISSERIE GROUP le règlement des factures impayées pour un montant de 82 120,12 euros correspondant à des commandes passées entre le 5 septembre et le 4 octobre 2022.
La SAS ROTISSERIE GROUP conteste le montant de ces factures au motif qu'elle n'aurait pas été tenue informée des hausses tarifaires et qu'elle aurait par ailleurs rencontré des problèmes de livraison et de non-respect des conditions d'hygiène.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ROTISSERIE GROUP et désignait la SCP EZAVIN-[T] prise en la personne de Maitre [E] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire et désignait Maître [R] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire.
Une déclaration de créances était adressée au nom de la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES par la société ATRADIUS le 24 avril 2024 entre les mains de Maître [Q] ès qualité, à hauteur de la somme de 82 245,03 euros.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Par conclusions en réponse en date du 27 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS ROTISSERIE GROUP, la SCP EZAVIN-[T] prise en la personne de Maitre [E] [T] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP, Maitre [R] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP ont sollicité du tribunal de voir :
A titre principal,
JUGER irrégulière la déclaration de créances effectuée le 25 avril 2024 ;
En conséquence,
JUGER
n'y avoir lieu à inscrire de quelconque créance au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP au bénéfice de la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES ;
CONDAMNER
la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES au paiement au profit de la SAS ROTISSERIE GROUP d'une somme de 20 616,08 euros (12 483,10 + 1 428,93 + 1 704,05 + 5 000 ) ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER
la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES au paiement au profit de la SAS ROTISSERIE GROUP d'une somme de 20 616,08 euros (12 483,10 + 1 428,93 + 1 704,05 + 5 000 );
JUGER que les créances réciproques sont connexes ;
En conséquence,
JUGER
que seule une somme de 61 504,04 euros pourra être inscrite au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP ;
DEBOUTER
la SAS [Localité 1] VOLAILLES DES LANDES du surplus de ses demandes ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER
la SAS [Localité 1] VOLAILLES au paiement au profit de la SAS ROTISSERIE GROUP d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient « in limine litis » d'ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général RG 2024J02368 et RG 2025J00109 à l'affaire principale inscrite sous le N° RG 2023003458 et de ne statuer que par un seul et même jugement s'agissant d'affaires identiques ;
En conséquence le tribunal ordonnera la jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général RG 2024J02368 et RG 2025J00109 à l'affaire principale inscrite sous le N° RG 2023003458 et déclarera commun le présent jugement ;
Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande d'irrégularité de la déclaration de créances effectuée le 25 avril 2024
Attendu qu'il convient « in limine litis » de rappeler qu'en cas d'instance en cours au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective, il appartient au juge du fond de statuer sur la régularité la déclaration de créances ;
Que l'article L 622-24 du code de commerce dispose que : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance … » ;
Qu'il est de jurisprudence constante que dans le cadre d'une procédure collective, le mandat donné à un tiers par le créancier voulant déclarer sa créance doit être expressément écrite ;
Qu'en l'espèce la déclaration de créance du 25 avril 2024 de la SAS [Localité 1] VOLAILLES auprès de Maitre [Q] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP a été effectuée par la société ATRADIUS (Pièce n°13 en défense);
Que la SAS [Localité 1] VOLAILLES n'apporte pas la preuve d'avoir mandaté expressément la société ATRADIUS dans la cadre de sa déclaration de créance ;
Que la SAS [Localité 1] VOLAILLES dans son assignation RG 2023003458 du 23 aout 2023 a manifestement commis une erreur matérielle s'agissant du nom de la société qu'elle entend venir s'entendre condamner ;
Que la SAS [Localité 1] VOLAILLES ne verse pas aux débats le contrat qui la lie à la SAS ROTISSERIE GROUP, ni ses tarifs détaillés de vente applicables au 5 septembre 2022 ;
Qu'au visa de l'article 444 du code de procédure civile qui dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile rappelées ci-avant, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 28 novembre 2025 à 8h30 et, enjoindra la SAS [Localité 1] VOLAILLES de fournir :
le pouvoir ou mandat donné à la société ATRADIUS pour sa déclaration de créance du 25 avril 2024,
le contrat qui la lie à la SAS ROTISSERIE GROUP précisant ses tarifs détaillés de vente applicables au 05 septembre 2022 ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE
in limine litis la jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général RG 2024J02368 et RG 2025J00109 à l'affaire principale inscrite sous le N° RG 2023003458 et déclarera commun le présent jugement ;
ORDONNE
la réouverture des débats et
RENVOIE
la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025 A 8H30
ENJOINT
la SAS [Localité 1] VOLAILLES de fournir :
le pouvoir ou mandat donné à la société ATRADIUS pour sa déclaration de créance du 25 avril 2024,
le contrat qui la lie à la SAS ROTISSERIE GROUP précisant ses tarifs détaillés de vente applicables au 05 septembre 2022 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RÉSERVE
tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE
les dépens ;
LIQUIDE
les frais les frais de greffe à la somme de 174,68 euros TTC, dont TVA 29,11 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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