T. com. 0601, 5 sept. 2025, n° 2024J00720
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Texte de la décision
2024J00720 - 2524800009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J720
* Demandeur(s) : SARLU BOCCA JARDINS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Allisson DELOUS
* Défendeur(s) : POOL-TEK (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Isabelle WILLM
Président : Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 04/04/2025
PAR ORDONNANCE sur requête en injonction de payer en date du 18 janvier 2024 le juge délégué du tribunal de commerce d'Antibes a enjoint la SAS POOL-TEK, société immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°854 079 571, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] de payer à la SARL BOCCA JARDINS immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 494 081 813, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme en principal de 2 812,00 euros, ainsi que les dépens de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA, ainsi que les intérêts de 16,63 euros, ainsi que les frais d'émoluments de 92,89 euros et les coûts de l'acte de 74,38 euros.
En date du 30 janvier 2024, la SAS POOL-TEK a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée par commandement de payer le 18 janvier 2024.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d'Antibes pour l'audience du 22 mars 2024.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 septembre 2025, conformément à l'article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS POOL-TEK a sollicité la SARL BOCCA JARDINS pour l'exécution de travaux de terrassement en sous-traitance dans le cadre de la réalisation d'une installation de cuve d'irrigation chez Monsieur [W] sur la commune de [Localité 3].
Un reliquat sur facture d'un montant de 2 812 euros n'étant toujours pas honoré, une mise en demeure est envoyée à la SAS POOL-TEK.
La dette n'étant toujours pas réglée, la SARL BOCCA JARDINS a déposé une requête en injonction de payer par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Par conclusions et pièces en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL BOCCA JARDINS sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SAS POOL-TEK de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS POOL-TEK à payer à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 2 812 euros en règlement du solde de la facture émise le 25 avril 2025 ;
DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 août 2023, date de la réception de la mise en demeure notifiée par la SARL BOCCA JARDINS ;
CONDAMNER la SAS POOL-TEK à payer à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNER la SAS POOL-TEK à verser à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par la perte du contrat avec M. [W] ;
CONDAMNER la SAS POOL-TEK au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en défense et pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS POOL-TEK sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SARL BOCCA JARDINS de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL BOCCA JARDINS à verser à la SAS POOL-TEK les sommes suivantes :
* 477 euros TTC au titre du sable de tranchée acheté et transporté par la SAS POOL-TEK en lieu et place de la SARL BOCCA JARDINS ;
* 5 358,36 euros TTC correspondant au coût de la main d'œuvre mobilisée par la SAS POOL-TEK en lieu et place de la SARL BOCCA JARDINS ;
* 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SAS POOL-TEK ;
* 17 860 euros au titre des sommes payées à tort par la SAS POOL-TEK au titre des travaux réalisés par le sous-traitant mais qui n'ont pas été payés par la SARL BOCCA JARDINS ;
* 11 687,88 euros au titre du remplacement de la cuve d'eau ; Subsidiairement, condamner la SARL BOCCA JARDINS au versement de cette somme au titre de la garantie de parfait achèvement ;
* 8 724 euros TTC au titre de la main d'œuvre nécessaire pour évacuer l'ancienne cuve, réinstaller la nouvelle et remettre le jardin à l'état initial; Subsidiairement, condamner la société BOCCA JARDINS au versement de cette somme au titre de la garantie de parfait achèvement ;
DIRE que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 07 septembre 2023 ; date de la mise demeure notifiée par la SAS POOL-TEK à la SARL BOCCA JARDINS ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la SARL BOCCA JARDINS au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNER la SARL BOCCA JARDINS au paiement de la somme de 480 euros TTC au titre des frais de commissaire de justice nécessaire à l'établissement du procèsverbal de constat.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l'opposition en la forme
Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu'il conviendra de la déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l'opposition au fond
Attendu qu'au visa de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction ;
Que l'opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SARL BOCCA JARDINS avait un contrat d'entretien de jardinier paysagiste pour le compte de Monsieur [W] relatif à la villa « [Localité 4] » ;
Que la SAS POOL-TEK assurait l'entretien et la rénovation de la villa « [Localité 4] » pour le compte de Monsieur [W] ;
Que courant 2022, Monsieur [W] aurait informé la SAS POOL-TEK de son intention de faire installer des cuves d'eau enterrées dans son jardin pour assurer un arrosage automatique ;
Que c'est dans ces conditions que la SAS POOL-TEK a fait appel à la SARL BOCCA JARDINS pour effectuer ces travaux ;
Qu'en date du 10 septembre 2022 la SARL BOCCA JARDINS a établi un devis n°DV0000718 d'un montant de 6 168 euros TTC en tenant compte des indications de la SAS POOL-TECK notamment sur l'absence de roche sur le terrain ne nécessitant donc pas d'engin spécifique pour le terrassement ;
Que la SAS POOL-TECK a accepté le devis n°DV0000718 et s'est chargée personnellement de commander les cuves d'eau ;
Qu'en date du 10 février 2023, les cuves d'eau ont été livrées ;
Qu'en date du 10 mars 2023, la SAS POOL-TECK a signé le devis n° DV0000718 et a payé un acompte de 2 500 euros ;
Qu'en date du 13 mars 2023, les travaux ont débuté ;
Que très rapidement, la SARL BOCCA JARDINS a constaté la présence d'une roche particulièrement dure impliquant des travaux plus importants et notamment l'utilisation d'un brise roche hydraulique ;
Que la SARL BOCCA JARDINS aurait exposé le nouveau coût à la SAS POOL-TEK qui l'aurait accepté verbalement du fait de relations commerciales habituelles entre les parties ;
Que la SARL BOCCA JARDINS a dû faire appel à un sous-traitant en la personne de Monsieur [K] pour exécuter cette partie du chantier ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les travaux se sont réalisés sur la période allant du 13 mars au 25 mai 2023 ;
Qu'en date du 25 avril 2023, la SARL BOCCA JARDINS a émis une facture n° FA232072 d'un montant de 37 812 euros faisant suite à la facture de son sous-traitant de Monsieur [K] du 24 avril 2023 ;
Qu'en date du 20 mai 2023 la SARL BOCCA JARDINS a reçu un versement de 10 000 euros avec pour libellé « acompte 2 facture FA232072 » ;
Qu'en date du 24 mai 2023, la SARL BOCCA JARDINS a reçu un versement de 10 000 euros avec pour libellé « acompte 3 [W] » ;
Qu'en date du 05 juin 2023, la SARL BOCCA JARDINS a reçu un versement de 10 000 euros avec pour libellé « règlement facture [W] » ;
Qu'en date du 17 août 2023 la SARL BOCCA JARDINS a adressé une mise en demeure, réceptionnée le 30 août 2023 par la SAS POOL-TEK ;
Attendu que la SAS POOL-TEK conteste la facture de 37 812 euros et indique que les versements auraient été effectués par « soucis d'apaisement » et invoque l'article 1359 du code civil qui exige une preuve écrite ;
Que pour autant, la SAS POOL-TEK et la SARL BOCCA JARDINS sont deux commerçants ;
Que l'article L110-3 du code de commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » ;
Qu'il en découle qu'un accord oral pour un chantier d'un montant de 37 812 euros peut être valable et opposable entre deux commerçants à charge pour celui qui en réclame l'exécution de prouver qu'il en a reçu le consentement ;
Qu'en date du 03 mai 2023, soit après la date d'émission de la facture FA232072, la SAS POOL-TEK a adressé un SMS à la SARL BOCCA JARDINS en indiquant : « il faut d'abord me détailler la facture comme je te l'ai demandé, [W] paie, ce n'est pas le soucis mais la facture que tu m'as envoyé ne correspond à rien » ;
Que la suite de la conversation du 03 mai 2023 par SMS indique également : « il est normal de compter en plus-value le BRH mais là je ne vois pas » ;
Que ce SMS démontre que le montant n'est pas contesté mais que la facture n'est pas suffisamment détaillée ;
Que la facture produite aux débats concernant le BRH était d'un montant de 27 150 euros qui viendrait en plus du montant du devis initial ;
Que toutefois, en date du 03 mai 2023, soit le même jour, la SARL BOCCA JARDINS a adressé par mail le détail de la facture FA232072 ;
Qu'en date du 13 juillet 2023, la SARL BOCCA JARDINS a relancé la SAS POOL-TEK pour le paiement du solde de 2812 euros qu'il restait dû à cette date et a reçu pour réponse « je regarde si j'ai reçu le virement de Monsieur [W] » ;
Que ce SMS démontre que le paiement du solde de la facture de 37 812 euros serait en cours ;
Qu'en date du 07 septembre 2023, la SAS POOL-TEK a adressé un courrier à la SARL BOCCA JARDINS indiquant en page 3 que « des frais ont été payés par la SAS POOL TEK pour le compte de la société BOCCA JARDINS pour un montant de 4 971€ TTC et que donc déduction faite du solde de la facture FA232072 à régler au profit de la société BOCCA JARDINS, cette dernière serait redevable de 2 159€ TTC », (soit 4 971 – 2812 = 2159 euros) confirmant ainsi le solde de la facture restant dû dans le présent litige ;
Que le même courrier stipule toujours en page 3 : « vous avez d'ailleurs été réglé rapidement de la totalité de la somme que nous vous devions » ;
Qu'il appert des différents échanges de mails, SMS et courriers produits par l'un et l'autre des parties qu'un consentement a été émis par la SAS POOL-TEK concernant la facture FA232072 quant à son montant total de 37 812 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS POOL-TEK à payer à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 2 812 euros correspondant au solde de la facture FA232072, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023 ;
Sur la demande de la SAS POOL-TEK de voir condamner la SARL BOCCA JARDINS à lui verser les sommes suivantes
* Sur les 477 euros TTC au titre du sable de tranchée acheté et transporté par la SAS POOL-TEK en lieu et place de la SARL BOCCA JARDINS ;
Attendu que la SAS POOL-TEK indique qu'en vertu du devis initial n°DV0000718, la SARL BOCCA JARDINS était chargée de livrer, de poser et d'étaler du sable de tranchée au fond des trous ayant vocation à accueillir les cuves d'eau ;
Que pour autant, le devis et la facture de la SARL BOCCA JARDIN stipule « apport de sable de tranchée pour le fond » ;
Que finalement la SAS POOL TEK aurait assuré l'achat de ce matériel pour un montant de 477 euros TTC ;
Que la seule pièce produite par la SAS POOL TEK n'apporte pas la preuve que le sable en question était destiné au chantier de la villa « [Localité 4] » et plus particulièrement au chantier consistant à l'enterrement de cuve d'eau ;
Que cette demande n'est pas fondée ;
* Sur les 5 358,36 euros TTC correspondant au coût de la main d'œuvre mobilisée par la SAS POOL-TEK en lieu et place de la SARL BOCCA JARDINS ;
Attendu que la SAS POOL-TEK argue le fait que la SARL BOCCA JARDINS n'était quasiment pas présente sur le chantier et qu'elle aurait été dans l'obligation d'intervenir sur le terrassement avec l'aide d'un de ses salariés ;
Que cette demande repose exclusivement sur un calcul unilatéral fourni par le défendeur, sans aucun justificatif permettant d'établir la réalité des prestations alléguées (absence de devis, de contrats, de bons de livraison, de preuves de matériel fourni ou de main-d'œuvre effectivement réalisée) ;
Qu'il appert des pièces produites au soutien de cette demande que la SAS POOL-TEK ne rapporte pas la preuve du bien fondée de cette demande ;
Qu'en l'absence de tout élément probant permettant d'étayer la créance invoquée, cette demande n'est pas fondée ;
* 17 860 euros au titre des sommes payées à tort par la SAS POOL-TEK au titre des travaux réalisés par le sous-traitant mais qui n'ont pas été payés par la SARL BOCCA JARDINS ;
Attendu que la SAS POOL-TEK argue que la SARL BOCCA JARDINS n'aurait versé qu'une somme de 12 000 euros à son sous-traitant ;
Que l'absence de numérotation de la facture produite ne permettrait pas de savoir si les 12 000 euros versés couvrent ladite facture ;
Que la SAS POOL-TEK estime que la SARL BOCCA JARDINS se serait enrichie à hauteur de 17 860 euros ;
Que pour autant la SAS POOL-TEK n'a pas de lien direct avec la société soustraitante en question et que de fait le règlement ou non de la facture concernant la location de l'engin de terrassement ne peut être opposable au présent litige pour en obtenir le remboursement ;
Que cette demande n'est pas fondée ;
11 687,88 euros au titre du remplacement de la cuve d'eau ; Subsidiairement, condamner la SARL BOCCA JARDINS au versement de cette somme au titre de la garantie de parfait achèvement et de 8 724 euros TTC au titre de la main d'œuvre nécessaire pour évacuer l'ancienne cuve, réinstaller la nouvelle et remettre le jardin à l'état initial ; Subsidiairement, condamner la SARL BOCCA
JARDINS au versement de cette somme au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Attendu que par courrier en date du 23 mai 2024, la SAS POOL-TEK a notifié à la SARL BOCCA JARDINS un procès-verbal de Commissaire de Justice dont il ressort que l'engin de chantier conduit par Monsieur [K] aurait été à l'origine d'une dégradation des cuves d'eau ;
Qu'il est rappelé que l'ordonnance sur requête en injonction de payer date du 18 janvier 2024 et que les travaux avec l'engin de chantier ont été réalisés avant le 25 avril 2023 ;
Que le procès-verbal du commissaire de justice n'a pas été effectué dans le respect du contradictoire ;
Qu'un affaissement de terre serait apparu au début de l'année 2023 et serait directement lié à la perforation de l'une des cuves d'eau et révélé par les intempéries de début d'année ;
Que pour autant la SAS POOL-TEK ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les travaux effectués par la SARL BOCCA JARDINS en ce compris les travaux qu'il a sous-traités et la perforation de la cuve ;
Que cette demande n'est pas fondée.
* 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SAS POOL-TEK ;
Attendu que de ce qui précède la SAS POOL-TEK ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS POOL-TEK de l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la SARL BOCCA JARDINS sollicite de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500,00 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que toute condamnation à titre de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ;
Que la SARL BOCCA JARDINS ne rapporte pas la preuve que la SAS POOL-NET lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance qui sera réparé par l'octroi d'intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL BOCCA JARDINS de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de paiement au titre du préjudice subi par la perte du contrat avec son client
Attendu que la SARL BOCCA JARDINS sollicite de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 20 00,00 euros à titre d'un préjudice subi par la perte du contrat avec son client ;
Que la SARL BOCCA JARDINS ne fournit pas la preuve par un écrit de rupture de contrat de la part de son client ni d'un lien de causalité entre l'action de la SAS POOL-TEK et la rupture du contrat de la SARL BOCCA JARDINS avec Monsieur [W] ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL BOCCA JARDINS de sa demande de ce chef ;
Sur la demande liée à l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL BOCCA JARDINS sollicite la condamnation de SAS POOL-TEK à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'au soutien de cette demande, elle expose avoir dû engager des frais pour assurer sa défense dans une procédure qu'elle estime infondée ;
Qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.»;
Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite ;
Que pour faire valoir ses droits, la SARL BOCCA JARDINS, a néanmoins dû s'exposer à des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu'il convient d'en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS POOL-TEK à payer à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et, en premier ressort,
SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 janvier 2024 ;
DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition à injonction de payer formulée par la SAS POOL-TEK ;
DECLARE IRRECEVABLE au fond l'opposition à injonction de payer formulée par la SAS POOL-TEK ;
DÉBOUTE la SAS POOL-TEK de l'ensemble de ses demandes ;
COMDAMNE la SAS POOL-TEK à payer à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 2 812 euros en règlement du solde de la facture émise le 25 avril 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 août 2023, date de la réception de la mise en demeure notifiée par la SARL BOCCA JARDINS ;
DEBOUTE la SARL BOCCA JARDINS de sa demande de voir condamner la SAS POOL-TEK à lui payer la somme de 2 500,00 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;
COMDAMNE la SAS POOL-TEK à payer à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS POOL-TEK aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme TTC de 94,42 euros dont TVA 15,74 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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