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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 10 mars 2026, RG 25/02966


Vérifier : TJ 33063, 10 mars 2026, RG 25/02966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/02966
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
69bc62e8cdc6046d4740949a

Texte de la décision

10,578 caractères

Du 10 mars 2026

5AA

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/02966 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25SJ

[J] [E],

[L] [B] épouse [E]

C/

[R] [U] [M] [Y] [O]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Guillaume FRANCOIS

Le 20/03/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 10 mars 2026

JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [E]
né le 23 Mai 1935 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [L] [B] épouse [E]
née le 23 Décembre 1936 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Cécile RIDE (Avocat au barreau de BORDEAUX - Postulant) et par Me Guillaume FRANCOIS (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN - Plaidant)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [U] [M] [Y] [O]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 janvier 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 20 avril 2023, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont donné à bail à M. [R] [O] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 586,97 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont fait délivrer à M. [R] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.510,04 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 mars 2025.

Par assignation en date du 20 mai 2025, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 21 mai 2025, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [R] [O].

A l’audience du 28 octobre 2025, M. [R] [O] a comparu.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 27 janvier 2026, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :

constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner M. [R] [O] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;condamner M. [R] [O] à leur payer la somme de 8.713,48 € au titre des loyers et charges échus au 13 janvier 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, avec capitalisation des intérêts ;condamner M. [R] [O] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [R] [O] à leur verser la somme de 1.900 € à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [R] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [R] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 11 mars 2025.

M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter la condamnation de M. [R] [O] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion, outre une indemnisation en réparation de leur préjudice de trésorerie causé par la résistance abusive du défendeur.

M. [R] [O] n’a pas comparu.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 586,97 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [R] [O] reste redevable, à la date du 13 janvier 2026, de la somme de 8.713,48 € ;

Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 482,95 € au titre des « frais d’agence », qui ne constituent pas des loyers et charges au sens strict ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [R] [O] à payer à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 8.230,53 € au titre des arriérés dus au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, compte tenu de la date du décompte ;

Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 20 avril 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont, par communication électronique en date du 21 mai 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont fait signifier, le 11 mars 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [R] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [R] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III – Sur la demande d’indemnisation :

Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;

Qu’en l’espèce, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant du seul retard de M. [R] [O] dans le paiement de sa dette ;

Que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ne rapportent pas non plus la preuve de la mauvaise foi de M. [R] [O] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;

Qu’il convient ainsi de débouter M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] de leur demande d’indemnisation ;

IV - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E], il convient de condamner M. [R] [O] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le bail liant M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] et M. [R] [O] a été résilié à la date du 11 mai 2025 ;

CONDAMNE M. [R] [O] à payer en deniers et quittances à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 8.230,53 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 13 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière, à compter de la signification du présent jugement, seront capitalisés, et porteront eux-mêmes intérêts ;

ORDONNE à M. [R] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [O] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNE M. [R] [O] à payer en deniers et quittances à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 14 janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

DEBOUTE M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] de leur demande d’indemnisation ;

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Le présent jugement est signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

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