T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2024J02227
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Texte de la décision
2024J02227 - 2526900087/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2227
La SAS HOUSE CLUB Demandeur(s) : [Adresse 1] Représentant(s) : Maître Christophe DI NATALE *************************************** Défendeur(s) : La SOCIETE RENAULT RETAIL GROUP étab. secondaire RENAULT RETAIL GROUP CANNES [Adresse 2] Représentant(s) : Maître Lionel CARLES Défendeur(s) : La SOCIETE DIAC LOCATION [Adresse 3] Représentant(s) : Maître Walter VALENTINI ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Madame Sophie BELLON Juges : Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY ***** Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ****** Débat à l'audience du : 06/06/2025
PAR ACTES séparés en date du 21 mai 2024, la SAS HOUSE CLUB a fait délivrer assignation à la SA RENAULT RETAIL GROUP pris en son établissement secondaire [Adresse 2] et à la SA DIAC LOCATION immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 329 892 368, dont le siège social est sis [Adresse 3] d'avoir à comparaitre à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 juin 2024, aux fins de :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONDAMNER solidairement les société Renault Retail Group et DIAC Location à verser à la société HOUSE CLUB les sommes suivantes :
* 5.605 euros au titre du remboursement des loyers versés sans contrepartie depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'au mois d'octobre 2023,
* 17.100 euros au titre du préjudice subi par la concluante depuis l'immobilisation du véhicule mois jusqu'au mois d'octobre 2023 ;
CONDAMNER la société DIAC Location à verser à la société HOUSE CLUB les sommes suivantes :
* 1.475 euros au titre du remboursement des loyers depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024,
* 4.500 euros au titre du pour le préjudice commercial depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024,
* versement de la somme mensuelle de 295 euros, depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'à cessation du préjudice,
* 900 euros par mois au titre du préjudice subi par la concluante depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'à cessation du préjudice ;
CONDAMNER la requise à payer à la société HOUSE CLUB (enseigne HOUSE CONFORT) la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la requise aux entiers dépens d'instance ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS HOUSE CLUB était titulaire d'un contrat de location longue durée auprès de la SA DIAC LOCATION pour un « nouveau trafic fourgon ».
La SAS HOUSE CLUB a confié le véhicule à la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES a plusieurs reprises pour des interventions d'entretien et de maintenance sur différentes pièces dudit véhicule ainsi que pour diverses réparations suite à l'allumage de voyant.
À la suite d'une réparation effectuée par la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES intervenue en janvier 2022, le véhicule est tombé en panne courant février 2022.
Le véhicule, objet du présent litige, est immobilisé depuis cette date dans les locaux de la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Vu les conclusions en réponse et pièces de la SAS HOUSE CLUB en date du 06 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ;
Vu les conclusions en défense n°3 et pièces de la SA RENAULT RETAIL GROUP en date du 06 juin 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ;
Vu les conclusions en réponse et pièces de la SA DIAC LOCATION déposées devant le tribunal de commerce d'Antibes en date du 06 juin 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SAS HOUSE CLUB se prévaut d'un contrat de location longue durée n° E4299406 concernant un nouveau trafic fourgon NV FG GCF L1H1 1000 DCI95 VU/VN immatriculé [Immatriculation 1] signé en novembre 2019 avec une livraison du véhicule au prévue au 16 décembre 2019 ;
Que le contrat de location longue durée signé entre la SAS HOUSE CLUB et la SA DIAC LOCATION mentionne clairement une durée de 12 mois ferme, un kilométrage limite de 25 000 kms et un loyer mensuel de 246,20 euros ;
Qu'en date du 09 novembre 2021, le véhicule fourgon immatriculé [Immatriculation 1] était confié à la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES pour une opération d'entretien et de maintenance sur les freins et pour une intervention à effectuer sur à l'allumage de deux messages au tableau de bord ;
Que le véhicule était restitué le même jour à la SAS HOUSE CLUB après réparation et révision contre le règlement d'une facture d'un montant de 387,54 euros ;
Qu'en date du 07 janvier 2022, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] était confié une nouvelle fois à la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES suite à l'allumage d'un voyant « risque casse moteur » alors que le véhicule affichait un kilométrage au compteur de 137 898 kms ;
Qu'une réparation était réalisée après contrôle fonctionnel des calculateurs conduisant à un remplacement du pot catalytique ;
Qu'en février 2022, le véhicule était de nouveau conduit au garage de la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES à la suite d'une panne ;
Que depuis février 2022, le véhicule immatriculée [Immatriculation 1] serait entreposé au sein du garage de la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES sans que la réparation ne puisse être effectué en raison d'un litige sur la prise en charge des frais de réparation du moteur du véhicule ;
Qu'en date du 24 juillet 2023, la SAS HOUSE CLUB a mis en demeure la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES de livrer le véhicule réparé ;
Qu'en date du 17 août 2023, la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES indiquait qu'elle relançait la société SIGMA SERVICES (titulaire du contrat d'entretien et de garantie) afin de voir si la garantie pouvait prendre en charge les frais de réparation ;
Qu'en date du 11 septembre 2023, la SAS HOUSE CLUB a adressé une nouvelle mise en demeure à la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES ;
Que pour donner suite à cette dernière mise en demeure, la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES répondait à la SAS HOUSE CLUB que la prise en charge des frais de réparation par société SIGMA SERVICE n'avait pu être acceptée au motif que le contrat d'entretien aurait été contracté après la casse du moteur du véhicule en cause ;
Qu'en date du 08 décembre 2023, la SAS HOUSE CLUB a mis en demeure la SA DIAC LOCATION de prendre en charge les frais de réparation et de mettre à disposition un véhicule de remplacement ;
Attendu que la SAS HOUSE CLUB argue être titulaire d'un contrat de location longue durée concernant le véhicule immatriculée [Immatriculation 1] ;
Que pour justifier de cette allégation elle fournit en pièce un contrat de location longue durée avec la SA DIAC LOCATION ;
Que pour autant, ce contrat de location n° n°E4299406 signé en novembre 2019 avec une livraison du véhicule prévue au 16 décembre 2019 était d'une durée de 12 mois et d'un kilométrage de 25 000 kilomètres ;
Qu'il appert que le véhicule objet du contrat n°E4299406 aurait dû être restitué à la date du 16 décembre 2020, soit douze mois après sa signature ;
Que pour autant, la SAS HOUSE CLUB indique qu'elle aurait payé les loyers liés à ce contrat jusqu'en février 2024 sans toutefois en apporter la preuve ; Que la SA DIAC LOCATION ne dément pas cette affirmation et fournit un décompte au 13 mai 2025 ou il apparait clairement une « date de restitution prévue le 08/07/2025 » ;
Que par ailleurs, la pièce 1 en demande concernant le contrat de location longue durée n°E4299406 n'est que la page 5/6 ;
Qu'au visa de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Que le tribunal n'est pas à même de statuer sur les demandes en l'état ;
Par conséquent, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 07 novembre 2025 à 8h30 et, enjoindra :
* La SAS HOUSE CLUB de produire le contrat de location longue durée dans son intégralité concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
* La SAS HOUSE CLUB de produire toute preuve de paiement du loyer de 246,20 euros HT à la SA DIAC LOCATION permettant de déterminer qu'il concerne la location longue durée du véhicule [Immatriculation 1] ;
* La SAS HOUSE CLUB de produire une copie de la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
* La SA DIAC LOCATION de produire le contrat de location longue durée dans son intégralité afin de justifier l'encaissement des loyers de 246,20 euros jusqu'au 08 juillet 2025 selon sa pièce n°1;
* La SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES et/ou la SAS HOUSE CLUB de produire le contrat qui a été souscrit avec la société SIGMA SERVICES initialement et après renégociation comme il est indiqué dans le courrier du 26 octobre 2023 (pièce 9 en demande) ou d'une manière générale de produire le contrat d'entretien lié au véhicule objet du présent litige ;
* La SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES de produire le devis de réparation du véhicule [Immatriculation 1] ;
* La SA DIAC LOCATION de fournir toutes explications quant à son courrier du 09 janvier 2025 réclamant la restitution d'un véhicule dont la date de fin de contrat était prévue au 08 décembre 2020 ;
Et ordonnera que les parties se présentent à l'audience du 07 novembre 2025 conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :
VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025 A 8H30
ENJOINT la SAS HOUSE CLUB de produire le contrat de location longue durée dans son intégralité concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
ENJOINT la SAS HOUSE CLUB de produire toute preuve de paiement du loyer de 246,20 euros HT à la SA DIAC LOCATION permettant de déterminer qu'il concerne la location longue durée du véhicule [Immatriculation 1] ;
ENJOINT la SAS HOUSE CLUB de produire une copie de la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
ENJOINT la SA DIAC LOCATION de produire le contrat de location longue durée dans son intégralité afin de justifie l'encaissement des loyers de 246,20 euros jusqu'au 08 juillet 2025 selon sa pièce n°1 ;
ENJOINT la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES et/ou la SAS HOUSE CLUB de produire le contrat qui a été souscrit avec la société SIGMA SERVICES initialement et après renégociation comme il est indiqué dans le courrier du 26 octobre 2023 (pièce 9 en demande) ou d'une manière générale de produire le contrat d'entretien lié au véhicule objet du présent litige ;
ENJOINT la SA RENAULT RETAIL GROUP CANNES de produire le devis de réparation du véhicule [Immatriculation 1] ;
ENJOINT la SA DIAC LOCATION de fournir toutes explications quant à son courrier du 09 janvier 2025 réclamant la restitution d'un véhicule dont la date de fin de contrat était prévue au 08 décembre 2020 ;
ORDONNE que les parties se présentent à l'audience du 07 novembre 2025 conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
DIT que les dépens seront à la charge de la demanderesse ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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