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TJ 33063, 19 mars 2026, RG 26/01979


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Date
19/03/2026
Numéro
26/01979
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69bc6b65cdc6046d47413433

Texte de la décision

2,621 caractères

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

RECTIFICATION SANS DÉBATS

74A

N° RG 26/01979 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QY2

Minute

AFFAIRE :

[T] [B]

C/

[O] [X]

Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS
Me Bernard MANDEVILLE
Me Alice MONSAINT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 19 MARS 2026 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
David PENICHON, Greffier

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [B]
née le 07 Novembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Juliette BUREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Alice MONSAINT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 26/01979 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QY2

Vu le jugement rectificatif du 12 février 2026 n°RG 26/00924 ;

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Attendu qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’entendre les parties, la décision pouvant être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, il n’est pas contestable que le jugement du 12 février 2026 est entaché d’une erreur matérielle, en ce qu’il est indiqué sur la première page “Maître Juliette BUREAU, avocat au barreau de PARIS”, alors qu’elle est avocate au barreau de BORDEAUX ;

Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Rectifie le jugement en date du 12 février 2026 - N° RG 26/00924,

Dit qu’il convient de lire en première page du jugement :

“Maître Juliette BUREAU, avocat au barreau de BORDEAUX”

au lieu et place de

“Maître Juliette BUREAU, avocat au barreau de PARIS”

Dit que le jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision a été signée par Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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