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T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025F00094


Vérifier : T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025F00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2025F00094
Lieu / cour
0601
Id
69bc6bbfcdc6046d47413b13

Texte de la décision

3,330 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SARL LE CAFE DU COIN - [Immatriculation 2]

DEMANDEUR (S) :

SELARL GM prise en la personne de Maître [V] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL LE CAFE DU COIN [Adresse 3] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 511 193 021 RCS [Localité 3]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Alexandre RADJI

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

Débat à l'audience du 15/09/2025

Date ouverture de la procédure : 28/01/2025

Conformément aux dispositions des articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le tribunal a fait convoquer La SARL LE CAFE DU COIN, par les soins du greffier, pour l'examen de la clôture de la procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil en date du 15/09/2025, date à laquelle les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 26/09/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis par le liquidateur judiciaire, que la liquidation judiciaire ne peut être clôturée dans le terme fixé ;

Qu'en application des dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou encore, de L. 644-5 du même code, il convient de proroger le délai de clôture des opérations de la procédure ;

Attendu que s'il a été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il convient de soumettre ladite procédure collective aux dispositions du régime général de la liquidation judiciaire et de dire que le tribunal sera saisi, à tout moment, par le liquidateur aux fins de clôture de la procédure et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Le ministère public avisé,

Vu les dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou L. 644-5 du même code, le cas échéant,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

PROROGE à trois mois le terme de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de :

La SARL LE CAFE DU COIN [Adresse 4]

DIT que dans le cas où il aurait été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ladite procédure collective sera soumise aux dispositions du régime général de la liquidation judiciaire ;

DIT que le tribunal sera saisi, conformément à l'article L. 643-9 al.3 du code de commerce, à tout moment par le liquidateur judiciaire aux fins de clôture de la procédure ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR XAVIER PREVOST ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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