T. com. 0601, 30 juill. 2025, n° 2025F00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F106 Références : La SARL MB RENOVATION - 2024RJ162
DEMANDEUR (S) :
SELARL GM prise en la personne de Maître [C] [O] [Adresse 1]
En personne
DEBITEUR :
La SARL MB RENOVATION [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 880 962 782 RCS ANTIBES
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD
PAR JUGEMENT en date du 25 juin 2024 rendu sur assignation de l'URSAFF, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MB RENOVATION, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 880 962 782, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [C] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 18 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 15 avril 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL MB RENOVATION.
L'affaire a été appelé à l'audience du 15 avril 2025, et après renvois, à l'audience du 22 juillet 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 30 juillet 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL MB RENOVATION propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances admises d'un montant inférieur ou égal à 500 € dès l'arrêté du plan ;
* Remboursement du passif à hauteur de 100 % sur une durée de 5 ans par des échéances annuelles linéaires (20%);
Que le règlement du premier dividende interviendrait à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que la SARL MB RENOVATION propose les garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Absence de distribution du dividende pendant toute la durée du plan ;
* Limitation de la rémunération du Président à la somme mensuelle de 1.200 euros net ;
Que ces garanties seront retenues par le tribunal ;
Attendu que, dans son rapport, le mandataire judiciaire fait état de la consultation des créanciers ;
Que sur les 8 créanciers, 6 créanciers, représentant 39.32% du passif, ont refusé la proposition d'apurement du passif présentée par l'entreprise ;
Que les refus exprimés correspondent aux créances du Trésor Public, et des organismes sociaux ;
Attendu que, pour autant, le débiteur a fourni l'attestation, datée du 12 mai 2025, de son expert comptable, indiquant que la période d'observation n'a pas généré de nouvelles dettes ;
Que l'activité de l'entreprise est en progression sur l'exercice 2024 avec une augmentation du chiffre d'affaires de 64 % ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 22 juillet 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ;
Attendu que le ministère public a également émis un avis favorable au plan de redressement proposé par la SARL MB RENOVATION ;
Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL MB RENOVATION suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL MB RENOVATION, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 880 962 782, dont le siège social est sis [Adresse 2], dont les modalités sont les suivantes :
* Remboursement des créances admises d'un montant inférieur ou égal à 500 € dès l'arrêté du plan ;
* Remboursement du passif à hauteur de 100 % sur une durée de 5 ans par des échéances annuelles linéaires (20%);
DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ;
ORDONNE le paiement des créances inférieures à la somme de 500 € ;
PREND ACTE des garanties entourant le plan de la SARL MB RENOVATION :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Absence de distribution du dividende pendant toute la durée du plan ;
* Limitation de la rémunération du Président à la somme mensuelle de 1.200 euros net ;
NOMME Monsieur [M] [T] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [C] [O], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame Noëlle BARTHELEMY, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL GM, prise en la personne de Maître [C] [O] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;
DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME CLAIRE MURAT, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.
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