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T. com. 0601, 4 juill. 2025, n° 2025F00190


Vérifier : T. com. 0601, 4 juill. 2025, n° 2025F00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
2025F00190
Lieu / cour
0601
Id
69bc6c2dcdc6046d47414391

Texte de la décision

4,080 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F190 Numéro de Procédure collective : 2024RJ324

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

Monsieur [Z] [L] [E] [I] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1]

Comparaissant en personne

En présence de : SELARL MJ [H] prise en la personne de Maître [P] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Madame Chérazade LHADDAD, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/07/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

Monsieur [Z] [L] [E] [I] [Adresse 1]

PAR JUGEMENT en date du 18 février 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation de Monsieur [Z] [L] [E] [I] pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement.

PAR REQUETE en date du 30 mai 2025, réceptionnée par le greffe le 10 juin 2025, la SELARL MJ [H] prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [L] [E] [I] sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 1 er juillet 2025, date à laquelle elles ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 04 juillet 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que par requête en date du 30 mai 2025, réceptionnée par le greffe le 10 juin 2025, la SELARL MJ [H] prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [L] [E] [I] sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 1er juillet 2025, le mandataire judiciaire indique que l'ensemble des documents comptables lui ont été remis et que le débiteur semble fondé à obtenir le renouvellement de la période d'observation en l'état d'une trésorerie lui permettant de financer la poursuite de son activité et d'élaborer un plan de redressement ;

Que dès lors, le mandataire judiciaire indique se désister de sa requête en conversion de la procédure et émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que le ministère public et le juge-commissaire sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 21 OCTOBRE 2025 A 09 H 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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