T. com. 0601, 21 oct. 2025, n° 2025F00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F278 Références : La SARL [C] - 2024RJ249
DEBITEUR :
La SARL [C]
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 539 613 109 RCS [Localité 1]
Représentée par Maître [P] [B]
En présence de Monsieur Julien PRONIER, Procureur Adjoint
En présence de la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [E] [H], es-qualités de mandataire judiciaire
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR JUGEMENT en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SARL [C] [Adresse 1]
PAR JUGEMENT en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 avril 2025.
La SARL [C] a déposé auprès du Tribunal de commerce d'Antibes un projet de plan de redressement en date du 30 septembre 2025.
PAR DEMANDE transmise au parquet de [Localité 2], la SARL [C] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 21 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu, et l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Par réquisition écrite en date du 08 octobre 2025, le ministère public s'oppose au renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 octobre 2025 en raison de l'absence d'éléments comptables ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de l'adoption du plan ;
Que la SARL [C] a déposé à la barre l'attestation d'absence de création de nouvelles dettes visée par l'article L 622-17 du code de commerce ;
Que le mandataire judiciaire estime que la situation de trésorerie et le prévisionnel sont viables ;
Que Monsieur le Procureur adjoint sollicite à l'audience la prorogation exceptionnelle de la période d'observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la prorogation exceptionnelle de la période d'observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 octobre 2025 ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 16 DECEMBRE 2025 A 10 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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