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T. com. 0601, 21 oct. 2025, n° 2025F00278


Vérifier : T. com. 0601, 21 oct. 2025, n° 2025F00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
2025F00278
Lieu / cour
0601
Id
69bc6cc5cdc6046d47414ee4

Texte de la décision

3,483 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F278 Références : La SARL [C] - 2024RJ249

DEBITEUR :

La SARL [C]

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 539 613 109 RCS [Localité 1]

Représentée par Maître [P] [B]

En présence de Monsieur Julien PRONIER, Procureur Adjoint

En présence de la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [E] [H], es-qualités de mandataire judiciaire

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

PAR JUGEMENT en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL [C] [Adresse 1]

PAR JUGEMENT en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 avril 2025.

La SARL [C] a déposé auprès du Tribunal de commerce d'Antibes un projet de plan de redressement en date du 30 septembre 2025.

PAR DEMANDE transmise au parquet de [Localité 2], la SARL [C] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 21 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu, et l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Par réquisition écrite en date du 08 octobre 2025, le ministère public s'oppose au renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 octobre 2025 en raison de l'absence d'éléments comptables ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de l'adoption du plan ;

Que la SARL [C] a déposé à la barre l'attestation d'absence de création de nouvelles dettes visée par l'article L 622-17 du code de commerce ;

Que le mandataire judiciaire estime que la situation de trésorerie et le prévisionnel sont viables ;

Que Monsieur le Procureur adjoint sollicite à l'audience la prorogation exceptionnelle de la période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la prorogation exceptionnelle de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 octobre 2025 ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 16 DECEMBRE 2025 A 10 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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