T. com. 0601, 21 oct. 2025, n° 2025F00377
Vérifier : T. com. 0601, 21 oct. 2025, n° 2025F00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F377 Références : La SAS ALICE MARS - 2024RJ252
DEMANDEUR (S) :
La SAS ALICE MARS [Adresse 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 792 214 967 RCS [Localité 1]
Représentée par Maître LAVERSA Aurélie
En présence de Monsieur Julien PRONIER, Procureur adjoint
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
PAR JUGEMENT en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SAS ALICE MARS [Adresse 1]
PAR JUGEMENT en date du 11 avril 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
La SAS ALICE MARS a déposé un plan de redressement le 09 septembre 2025 au greffe du tribunal de commerce d'Antibes.
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 07 octobre 2025, après renvoi à l'audience du 21 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu, et l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le débiteur a présenté un plan de redressement au Tribunal de commerce ;
Attendu que, pour autant, le mandataire judiciaire a constaté des mouvements financiers anormaux sur les comptes bancaires de la société ;
Qu'au vu de cette situation, le mandataire judiciaire entend solliciter judiciairement l'annulation de tous les actes effectués pour pouvoir rétablir les comptes courants d'associés comme ils étaient ;
Attendu qu'à l'audience, Monsieur le Procureur adjoint n'est pas favorable en l'état au plan de redressement ;
Que ce dernier sollicite une prorogation exceptionnelle de la période d'observation au vu des éléments comptables fournis ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 octobre 2025 ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 07 AVRIL 2026 A 10 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.