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T. com. 0601, 15 sept. 2025, n° 2025F00502


Vérifier : T. com. 0601, 15 sept. 2025, n° 2025F00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2025F00502
Lieu / cour
0601
Id
69bc6fd5cdc6046d4741893b

Texte de la décision

2,798 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F502 Références : La SARL BEL AIR - 2025RJ137

DEMANDEUR (S) :

SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL BEL AIR

[Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 794 436 998 RCS [Localité 2]

Assisté de Maître Jessica GREVET

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

PAR JUGEMENT en date du 03/06/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL BEL AIR [Adresse 4]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/09/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 15/09/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 18/11/2025 A 09 HEURES 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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