TJ 59350, 22 janv. 2026, RG 24/14138
Vérifier : TJ 59350, 22 janv. 2026, RG 24/14138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCXU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. [Z]
C/
[I] [R] [Q] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [Y], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [R] [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, la S.A. [Z] a donné à bail à M. [I] [R] [Q] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 337,54 euros, outre une provision sur charges de 87,47 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la S.A. [Z] a fait signifier à son locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 3.079,37 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la S.A. [Z] a fait assigner M. [I] [R] [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 10.09.2024, À défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,Par voie de conséquence, déclarer M. [I] [R] [Q] [M] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] M. [I] [R] [Q] [M] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'il occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant,Faute par M. [I] [R] [Q] [M] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, Condamner M. [I] [R] [Q] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 4.072,64 euros, avec intérêts au taux légal,Condamner M. [I] [R] [Q] [M] à payer, en outre, les sommes échues depuis le 14.11.2024 jusqu'au jour de la décision à intervenir, Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 3.079,37 euros, et de la présente assignation pour le surplus, Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,Condamner M. [I] [R] [Q] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner M. [I] [R] [Q] [M] à payer la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la S.A. [Z] comparaît représentée par M. [E] [Y], régulièrement muni d'un pouvoir.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 6 novembre 2025, à la somme de 8.143,75 euros.
La S.A. [Z] ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement.
M. [I] [R] [Q] [M] comparaît assisté de son conseil. Il ne conteste pas le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique avoir été licencié en février 2025 et ne pas avoir perçu les indemnités au titre du chômage durant 6 mois en raison d’une difficulté lors de son inscription. Il précise qu’il percevra des allocations de chômage comprises entre 1.800 et 2.000 euros à compter de janvier 2026. Il indique qu'il ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement en cours et demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A. [Z] justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord reçu le 10 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [Z] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 novembre 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [I] [R] [Q] [M] le 10 septembre 2024, pour la somme en principal de 3.079,37 euros. Le commandement de payer ainsi que le contrat de bail prévoient un délai de deux mois pour régler la dette.
Il convient dès lors de retenir le délai de deux mois indiqué au commandement de payer, contractuellement prévu et plus favorable au locataire, pour déterminer l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [I] [R] [Q] [M] n'étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 10 novembre 2024, 24h00.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. [Z] fait ressortir une dette d’un montant de 8.143,75 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens à hauteur de 336,74 euros.
M. [I] [R] [Q] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à la S.A. [Z] la somme de 8.121,75 euros, au titre des loyers et charges dus au 31 octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3.079,37 euros, à compter du 4 décembre 2024, date de l'assignation, pour la somme de 993,27 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [I] [R] [Q] [M] propose de verser la somme de 400 euros par mois en remboursement de la dette locative.
La S.A. [Z] donne son accord à l'octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l'accord des parties, M. [I] [R] [Q] [M] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 20 mensualités de 400 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. [I] [R] [Q] [M] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A. [Z] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [I] [R] [Q] [M] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [R] [Q] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à M. [I] [R] [Q] [M].
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. [Z] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2023 entre la S.A. [Z] et M. [I] [R] [Q] [M] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 10 novembre 2024, 24h00 ;
CONDAMNE M. [I] [R] [Q] [M] à payer à la S.A. [Z] la somme de 8.121,75 euros, créance arrêtée au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3.079,37 euros, à compter du 4 décembre 2024, date de l'assignation, pour la somme de 993,27 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [I] [R] [Q] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 400 euros chacune, outre une 21ème et dernière mensualité égale au solde de la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu'à défaut pour M. [I] [R] [Q] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [Z] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin M. [I] [R] [Q] [M] à payer à la S.A. [Z] à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part de l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M. [I] [R] [Q] [M] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à M. [I] [R] [Q] [M] l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE M. [I] [R] [Q] [M] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de leur notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.