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T. com. 0601, 6 janv. 2026, n° 2025F00670


Vérifier : T. com. 0601, 6 janv. 2026, n° 2025F00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025F00670
Lieu / cour
0601
Id
69bc7786cdc6046d47421af9

Texte de la décision

4,044 caractères

2025F00670

JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

PAR JUGEMENT en date du 05 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de cession de la SARL AZUR PAYSAGE au bénéfice de la société DEZARNAUD PAYSAGISTE avec faculté de substitution.

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCP EZAVIN [A], prise en la personne de Maître [L] [A] et les motifs y exposés,

Attendu que ledit jugement a statué dans les formes suivantes :

« SUR LE PERIMETRE DE LA REPRISE :

Disons que le périmètre de la cession de l'entreprise comprend :
* Les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société AZUR PAYSAGE ;
* L'actif immobilier sis [Adresse 1] [Localité 1] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2],

[…] Disons que le repreneur reprendra l'actif immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2] dans l'état où il se trouve au jour de la reprise »

Attendu qu'une erreur de plume s'est glissée dans ledit jugement ;

S'agissant d'une simple erreur matérielle, le tribunal de commerce d'ANTIBES se saisit d'office et sans débat, afin d'apporter la rectification du jugement RG n° 2025F00670, en disant qu'en son dispositif en lieu et place de :

« SUR LE PERIMETRE DE LA REPRISE :

Disons que le périmètre de la cession de l'entreprise comprend :
* Les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société AZUR PAYSAGE;
* L'actif immobilier sis [Adresse 2] [Localité 2] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2],

[…] Disons que le repreneur reprendra l'actif immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2] dans l'état où il se trouve au jour de la reprise »

Il faut lire :

« SUR LE PERIMETRE DE LA REPRISE :

Disons que le périmètre de la cession de l'entreprise comprend :
* Les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société AZUR PAYSAGE ;
* L'actif immobilier sis [Adresse 3] [Localité 2] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2],

[…] Disons que le repreneur reprendra l'actif immobilier sis [Adresse 4] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2] dans l'état où il se trouve au jour de la reprise »

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mesure d'office ; Vu l'art 462 du CPC ;

ORDONNE la rectification du jugement portant le numéro RG 2025F00670, et DIT que dans son dispositif en lieu et place de :

« SUR LE PERIMETRE DE LA REPRISE :

Disons que le périmètre de la cession de l'entreprise comprend :
* Les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société AZUR PAYSAGE ;
* L'actif immobilier sis [Adresse 2] [Localité 2] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2],

[…] Disons que le repreneur reprendra l'actif immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2] dans l'état où il se trouve au jour de la reprise »

Il y a lieu de lire :

« SUR LE PERIMETRE DE LA REPRISE :

Disons que le périmètre de la cession de l'entreprise comprend :
* Les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société AZUR PAYSAGE ;
* L'actif immobilier sis [Adresse 3] [Localité 2] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2],

[…] Disons que le repreneur reprendra l'actif immobilier sis [Adresse 3] – [Localité 2] de référence cadastrale AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 2] dans l'état où il se trouve au jour de la reprise »

DIT que par les soins du Greffe, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée aux parties.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION, ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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